Art. 17
§ 1er. Le directeur ou le responsable des soins, selon l'établissement où le condamné séjourne, adresse un avis au greffe du tribunal de l'application des peines au moment défini par la chambre de protection sociale, après avoir entendu la personne condamnée.
§ 2. L'avis du directeur ou du responsable des soins contient un rapport multidisciplinaire psychiatrique et psychosocial actualisé et une proposition motivée d'octroi ou de refus du transfèrement et des modalités prévues aux articles 20, 21, 23 à 25 et 28 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement et, le cas échéant, les conditions particulières qu'il estime nécessaire d'imposer au condamné. Si cela est nécessaire pour la rédaction de son avis sur l'octroi des modalités d'exécution visées aux articles 20, § 2, 1° et 3°, 21 et 23 à 25 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, le directeur ou le responsable des soins peut charger le service compétent des communautés de rédiger un rapport d'information succinct ou d'effectuer une enquête sociale, en vue d'obtenir les informations nécessaires sur le milieu d'accueil dans lequel la modalité d'exécution sera exécutée. Il porte cette demande à la connaissance du service compétent des communautés par le moyen de communication écrit le plus rapide, accompagnée, pour autant que ce service n'en dispose pas encore, du dossier qui contient au moins les documents suivants: la copie des jugements et arrêts, les rapports de l'expertise, la copie de la fiche d'écrou et l'extrait du casier judiciaire.
Si l'intéressé a été condamné pour des faits visés aux articles 134 à 149, 151 à 168, 170 à 174, 177 à 179, 183 pour autant que la condamnation concerne des contenus à caractère extrêmement pornographique, et 185 du Code pénal, l'avis du directeur ou du responsable des soins contient également l'avis motivé appréciant la nécessité d'imposer une guidance ou un traitement lequel est rédigé par un service ou une personne spécialisée dans l'expertise diagnostique des délinquants sexuels.
§ 3. Une copie de l'avis du directeur ou du responsable des soins est adressée au ministère public, au condamné et à l'avocat de celui-ci.
Modifications selon Justel
(1) <L 2026-03-30/01, art. 245, 002; En vigueur : 01-09-2026>