Art. 16
La personne condamnée à une mesure de sûreté pour la protection de la société peut bénéficier de modalités d'exécution prévues aux articles 19, alinéa 2, 20, 21, 23, 24, 25 et 28 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement dans les conditions visées respectivement aux articles 22, 26 et 28 de la même loi, à condition que la notion de danger est suffisamment diminuée.
La chambre de protection sociale ne peut, en outre, dans le cadre de la gestion ultérieure de la mesure de sûreté, décider d'un transfèrement, conformément à l'article 19, deuxième alinéa, de la même loi, vers un établissement visé à l'article 3, 3°, c), ou de l'octroi d'une modalité d'exécution telle que visée à l'article 25 de la même loi lorsque celle-ci comprend un trajet de soins résidentiel qui est mis en oeuvre dans un établissement visé à l'article 3, 3°, c), que si une expertise psychiatrique médico-légale complémentaire, conformément à l'article 21, alinéa 2, démontre que deux conditions sont simultanément remplies: un traitement suffisamment efficace en vue de la réinsertion dans la société est encore possible et la notion de danger est suffisamment diminuée.