TITRE IV. Exécution de décisions judiciaires imposant une mesure de sûreté pour la protection de la sociétéCHAPITRE 1er. Décision d'exécution de la mesure de sûreté pour la protection de la société
Art. 10
La mesure de sûreté pour la protection de la société ne peut débuter qu'à l'expiration de la mise à disposition du tribunal de l'application des peines, sur décision de la chambre de protection sociale qui doit statuer préalablement à l'expiration de cette période, conformément à la procédure prévue aux articles 11 à 16, sur l'exécution ou non de cette mesure.