Art. 15
§ 1er. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile de la chambre correctionnelle près la cour d'appel.
Le dossier est tenu, pendant au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son avocat pour consultation au greffe de l'établissement dans lequel se trouve la personne condamnée.
§ 2. La chambre correctionnelle de la cour d'appel entend le condamné et son avocat.
Le condamné comparaît en personne.
La chambre correctionnelle peut décider d'entendre d'autres personnes également.
§ 3. L'audience se déroule à huis clos.
§ 4. La chambre statue sur l'appel au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de l'appel.
§ 5. Dans un délai d'un jour ouvrable, la décision est communiquée au condamné et à son avocat et à la victime par envoi recommandé et au ministère public et au directeur de l'établissement dans lequel se trouve la personne condamnée par écrit.