TITRE IV. Exécution de décisions judiciaires imposant une mesure de sûreté pour la protection de la sociétéCHAPITRE 2. Appel de la décision d'exécution de la mesure de sûreté pour la protection de la société
Art. 14
§ 1er. Le jugement de la chambre de protection sociale est susceptible d'appel par le ministère public et par le condamné devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel.
§ 2. L'appel doit être interjeté dans un délai de quinze jours, qui commence à courir, pour le ministère public, à partir du jour du jugement et, pour le condamné, à partir du jour de la notification.
La déclaration d'appel est faite au greffe du tribunal de l'application des peines qui la transmet sans délai au greffe de la cour d'appel, qui l'inscrit immédiatement dans le registre des appels.