Art. 13
Si la chambre de protection sociale exécute la mesure de sûreté visant à protéger la société de la personne condamnée, elle précise également dans le jugement l'établissement dans lequel la personne condamnée doit être placée après que le jugement est passé en force de chose jugée. Cet établissement est choisi parmi les établissements visés à l'article 3, a) et b).
Si la chambre de protection sociale exécute la mesure de sûreté pour la protection de la société, elle fixe dans son jugement quand le directeur, si la personne condamnée a été placée dans un établissement visé à l'article 3, 3°, a), ou le responsable des soins, si la personne condamnée a été placée dans un établissement visé à l'article 3, 3°, b), doit rendre l'avis visé à l'article 17.
Ce délai ne peut excéder un an à compter de l'acquisition de force de chose jugée du jugement.
Si aucun avis n'a été rendu dans ce délai, le ministère public saisit sans délai la chambre de protection sociale.
Le jugement prononçant la mesure de sûreté pour la protection de la société est exécutoire nonobstant appel.