Art. 12
§ 1er. La chambre de protection sociale examine l'affaire à la première audience utile suivant la réception de l'avis du ministère public. Cette audience a lieu au plus tard deux mois après la réception du rapport final d'expertise. Si le ministère public ne communique pas d'avis dans le délai fixé à l'article 11, § 2, il rend son avis verbalement à l'audience.
Le condamné et son avocat sont informés par envoi recommandé et le directeur par écrit des lieu, jour et heure de l'audience.
§ 2. Le dossier est tenu, pendant au moins dix jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son avocat pour consultation au greffe de l'établissement dans lequel se trouve la personne condamnée. Le condamné et son avocat peuvent, à leur demande, obtenir une copie du dossier.
La chambre de protection sociale entend le condamné et son avocat ainsi que le ministère public.
Le condamné comparaît en personne.
La chambre de protection sociale peut décider d'entendre d'autres personnes également. L'audience se déroule à huis clos.
La chambre de protection sociale peut remettre une seule fois l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, sans que cette audience puisse avoir lieu plus de deux mois après la remise.
La chambre de protection sociale prend une décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré du dossier.
Dans un délai d'un jour ouvrable, le jugement est porté à la connaissance de l'intéressé et de son avocat et de la victime, par envoi recommandé, et du ministère public et du directeur de l'établissement dans lequel se trouve la personne condamnée par écrit.