TITRE VI. Dispositions diverses, dispositions modificatives et transitoiresCHAPITRE 1er. Dispositions diverses
Art. 32
Les établissements visés à l'article 3, 3°, c), reçoivent, dans le cas d'un placement d'une personne qui subit une mesure de sûreté pour la protection de la société, pour les activités administratives effectuées dans le cadre de la présente loi, une allocation à charge du budget de l'Etat fédéral. Le Roi fixe le montant de l'allocation et les modalités d'exécution.
Le Roi définit la nature et les conditions de prise en charge par le Service public fédéral Justice des coûts liés à un placement dans un établissement visé à l'article 3, 3°, c).