Code pénal 2026
Livre II
Titre 8. Les infractions contre l'Etat et son fonctionnementChapitre 5. Les infractions contre l'administration de la justiceSection 3. L'entrave à l'exécution ou non-respect de la décision judiciaireSous-section 5. Les jets d'objets au-dessus des murs ou des grillages d'une prison, d'une section ou d'un établissement de défense sociale

Art. 687. Les jets d'objets au-dessus des murs ou des grillages d'une prison, d'une section ou d'un établissement de défense sociale niveau 1

Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.

Les jets d'objets au-dessus des murs ou des grillages d'une prison, d'une section ou d'un établissement de défense sociale consiste à, délibérément jeter des objets, directement ou indirectement, au-dessus des murs ou des grillages d'une prison, d'une section ou d'un établissement de défense sociale.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Ancien Code pénal de 1867: art. 337bis (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping

Dans le Code pénal de 1867

Ancien art. 337bis certain · 95%
L'art. 687 reprend presque littéralement la même infraction.

Celui qui aura délibérément jeté des objets, directement ou indirectement, au-dessus des murs ou des grillages d'une prison, d'une section ou d'un établissement de défense sociale sera puni d'une peine d'emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros.

Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →

À propos de cette concordance et de la conversion des peines →

Niveau de peine
1 · pas d'emprisonnement: amende, peine de travail, probation ou une autre peine de niveau 1 toutes les infractions de ce niveau
État Justel
2 avril 2026 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek2-art-687

Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.

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