Art. 685. L'évasion de détenus aggravée niveau 3
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026. Modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2025, selon les notes de Justel.
L'évasion de détenus est punie d'une peine de niveau 3 si l'infraction a été commise à l'aide de violence ou de menaces.
La même peine est prononcée à l'égard du participant qui exerce une fonction publique lorsque l'infraction est commise dans le cadre de l'exercice de cette fonction.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 3 est constituée d'un emprisonnement de plus de trois ans à cinq ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de deux ans à quatre ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 2 ou 1.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Modifications selon Justel
(1) <L 2025-12-19/73, art. 12, 002; En vigueur : 16-01-2026>
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 333 probable · 70%Le cas aggravé de la personne exerçant une fonction publique qui procure l'évasion est repris à l'art. 685; la règle générale de complicité figurant à l'alinéa 1er découle des dispositions générales relatives à la participation et n'est pas couverte séparément par ce candidat.
Le complice de l'infraction visée à l'article 332 est puni de la même peine que l'auteur ou le coauteur.
Ceux qui, investis d'une fonction publique dans le cadre de l'exercice de ladite fonction, auront procuré ou facilité l'évasion seront punis d'une peine d'emprisonnement de trois ans à cinq ans.
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À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.