Code pénal 2026
Livre II
Titre 8. Les infractions contre l'Etat et son fonctionnementChapitre 5. Les infractions contre l'administration de la justiceSection 3. L'entrave à l'exécution ou non-respect de la décision judiciaireSous-section 4. L'entrave à l'exécution ou non-respect d'une peine ou d'une mesure privative de liberté

Art. 685. L'évasion de détenus aggravée niveau 3

Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026. Modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2025, selon les notes de Justel.

L'évasion de détenus est punie d'une peine de niveau 3 si l'infraction a été commise à l'aide de violence ou de menaces.

La même peine est prononcée à l'égard du participant qui exerce une fonction publique lorsque l'infraction est commise dans le cadre de l'exercice de cette fonction.

Modifications selon Justel

(1) <L 2025-12-19/73, art. 12, 002; En vigueur : 16-01-2026>

Dans le Code pénal de 1867

Ancien art. 333 probable · 70%
Le cas aggravé de la personne exerçant une fonction publique qui procure l'évasion est repris à l'art. 685; la règle générale de complicité figurant à l'alinéa 1er découle des dispositions générales relatives à la participation et n'est pas couverte séparément par ce candidat.

Le complice de l'infraction visée à l'article 332 est puni de la même peine que l'auteur ou le coauteur.

Ceux qui, investis d'une fonction publique dans le cadre de l'exercice de ladite fonction, auront procuré ou facilité l'évasion seront punis d'une peine d'emprisonnement de trois ans à cinq ans.

Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →

À propos de cette concordance et de la conversion des peines →

Niveau de peine
3 · emprisonnement de plus de 3 ans à 5 ans au plus toutes les infractions de ce niveau
État Justel
2 avril 2026 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek2-art-685

Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.

← Art. 684Art. 685/1 →