Titre 8. Les infractions contre l'Etat et son fonctionnementChapitre 5. Les infractions contre l'administration de la justiceSection 3. L'entrave à l'exécution ou non-respect de la décision judiciaireSous-section 4. L'entrave à l'exécution ou non-respect d'une peine ou d'une mesure privative de liberté
Art. 685/1. La cause d'excuse d'exemption de peine
L'auteur de et les participants à l'évasion ne sont pas punis si l'évasion a eu lieu sans violence ou menace et que la personne évadée se présente spontanément dans un délai de quarante-huit heures suivant l'évasion à la prison ou à l'établissement où elle séjournait, ou à un service de police.
Modifications selon Justel
(1) <Inséré par L 2025-12-19/73, art. 13, 002; En vigueur : 16-01-2026>