Art. 684. L'évasion de détenus niveau 2
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026. Modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2025, selon les notes de Justel.
L'évasion de détenus consiste pour une personne à, délibérément, se soustraire:
1° à la détention préventive, à l'emprisonnement ou à la mesure privative de liberté qui lui a été imposée dans le cadre d'une procédure pénale en s'évadant d'une prison, d'un établissement où est placé une personne internée, d'un bâtiment de justice, d'un commissariat de police, d'un hôpital, d'un véhicule de la police ou de tout autre lieu où il se trouve sous la garde ou la surveillance d'un membre du personnel de la police intégrée chargé de missions de surveillance ou de sécurisation, y inclus les agents et les assistants de sécurisation de police de la Direction de la Sécurité;
2° au contrôle par des moyens électroniques, imposé en exécution d'une décision judiciaire visée par le 1°.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 2 est constituée d'une des peines suivantes:
1° l'emprisonnement de six mois à trois ans au plus;
2° le traitement sous privation de liberté de six mois à deux ans au plus;
3° la peine de surveillance électronique d'une durée d'un mois à un an au plus;
4° la peine de travail de plus de cent-vingt heures à trois cents heures au plus;
5° la peine de probation de plus de douze mois à deux ans au plus;
6° la condamnation par déclaration de culpabilité.
En cas d'admission de circonstances atténuantes, la peine de niveau 2 est remplacée par une des peines de niveau 1.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 332 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Modifications selon Justel
(1) <L 2025-12-19/73, art. 11, 002; En vigueur : 16-01-2026>
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 332 certain · 80%La forme de base de l'évasion est reprise à l'art. 684; la forme aggravée, avec violence ou menace (§ 2 de l'ancien article), est réglée dans un article distinct qui ne fait pas partie des candidats de cette entrée.
§ 1er. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans celui qui se sera délibérément soustrait:
1° à la détention préventive, à l'emprisonnement ou à la mesure privative de liberté qui lui a été imposée dans le cadre d'une procédure pénale en s'évadant d'une prison, d'un établissement où est placé une personne internée, d'un bâtiment de justice, d'un commissariat de police, d'un hôpital, d'un véhicule de la police ou de tout autre lieu où il se trouve sous la garde ou la surveillance d'un membre du personnel de la police intégrée chargé de missions de surveillance ou de sécurisation, y inclus les agents et les assistants de sécurisation de police de la Direction de la Sécurité;
2° au contrôle par des moyens électroniques, imposé en exécution d'une décision judiciaire visée par le 1°.
La tentative du délit prévu à l'alinéa 1er sera punie d'un emprisonnement de huit jours à douze mois.
§ 2. Si le fait est commis à l'aide de violence ou de menaces, il sera puni d'une peine d'emprisonnement de trois ans à cinq ans.
La tentative du délit prévu à l'alinéa 1er sera punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.