Art. 681. Le non-respect de l'organisation du droit de visite niveau 2
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
Le non-respect de l'organisation du droit de visite consiste pour un parent à, délibérément, ne pas respecter:
1° la décision judiciaire relative à la garde de l'enfant mineur prise au cours ou à la suite d'une instance en divorce ou en séparation de corps, soit dans d'autres circonstances prévues par la loi, ou;
2° la conciliation préalable à la procédure concernant la garde de l'enfant mineur, à partir de la date de la transcription du divorce par consentement mutuel.
Ce comportement est punissable s'il consiste à:
1° soustraire ou tenter de soustraire l'enfant mineur à la garde de ceux à qui il a été confié en vertu de la décision judiciaire ou de la conciliation;
2° ne pas présenter l'enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer, ou;
3° enlever l'enfant mineur, même avec son consentement.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 2 est constituée d'une des peines suivantes:
1° l'emprisonnement de six mois à trois ans au plus;
2° le traitement sous privation de liberté de six mois à deux ans au plus;
3° la peine de surveillance électronique d'une durée d'un mois à un an au plus;
4° la peine de travail de plus de cent-vingt heures à trois cents heures au plus;
5° la peine de probation de plus de douze mois à deux ans au plus;
6° la condamnation par déclaration de culpabilité.
En cas d'admission de circonstances atténuantes, la peine de niveau 2 est remplacée par une des peines de niveau 1.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 432 probable · 75%Les différents comportements des parents (la soustraction aux poursuites judiciaires ou à la garde, la non-représentation, l'enlèvement, le non-respect du droit de visite) et le facteur aggravant en cas de déchéance de l'autorité parentale sont répartis entre quatre nouveaux articles distincts.
§ 1er. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à mille euros, ou d'une de ces peines seulement :
le père ou la mère qui soustraira ou tentera de soustraire son enfant mineur à la procédure intentée contre lui en vertu de la législation relative à la protection de la jeunesse ou à l'aide à la jeunesse, qui le soustraira ou tentera de le soustraire à la garde des personnes à qui l'autorité compétente l'a confié, qui ne le représentera pas à ceux qui ont le droit de le réclamer, l'enlèvera ou le fera enlever, même de son consentement.
Si le coupable a été déchu de l'autorité parentale en tout ou en partie, l'emprisonnement pourra être élevé jusqu'à trois ans.
§ 2. Si le coupable cache l'enfant mineur pendant plus de cinq jours à ceux qui ont le droit de le réclamer ou s'il retient indûment l'enfant mineur hors du territoire du Royaume, il sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinquante euros à mille euros, ou d'une de ces peines seulement.
Si le coupable a été déchu de l'autorité parentale en tout ou en partie, l'emprisonnement sera de trois ans au moins.
§ 3. Dans les cas où il aura été statué sur la garde de l'enfant mineur soit au cours, soit à la suite d'une instance en divorce ou en séparation de corps, soit dans d'autres circonstances prévues par la loi, les peines prévues aux §§ 1er et 2 seront appliquées au père ou à la mère qui soustraira ou tentera de soustraire son enfant mineur à la garde de ceux à qui il aura été confié en vertu de la décision, qui ne le représenteront pas à ceux qui ont le droit de le réclamer, l'enlèvera ou le fera enlever, même de son consentement.
§ 4. Lorsque la garde de l'enfant mineur aura fait l'objet d'un règlement transactionnel préalable à une procédure par consentement mutuel, les peines prévues aux §§ 1er et 2 seront appliquées au père ou à la mère qui, à dater de l'établissement de la mention de divorce ou de l'établissement de l'acte de divorce, soustraira ou tentera de soustraire son enfant mineur à la garde de ceux à qui il aura été confié en vertu de la décision ou du règlement transactionnel, qui ne le représentera pas à ceux qui ont le droit de le réclamer, l'enlèvera ou le fera enlever, même de son consentement.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.