Art. 651. Le faux serment niveau 2
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
Le faux serment consiste à, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, faire un faux serment dans le chef d'une personne à laquelle ce serment est déféré ou référé en matière civile, la vérité étant travestie et pouvant présenter un avantage ou un inconvénient pour une des parties à la cause.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 2 est constituée d'une des peines suivantes:
1° l'emprisonnement de six mois à trois ans au plus;
2° le traitement sous privation de liberté de six mois à deux ans au plus;
3° la peine de surveillance électronique d'une durée d'un mois à un an au plus;
4° la peine de travail de plus de cent-vingt heures à trois cents heures au plus;
5° la peine de probation de plus de douze mois à deux ans au plus;
6° la condamnation par déclaration de culpabilité.
En cas d'admission de circonstances atténuantes, la peine de niveau 2 est remplacée par une des peines de niveau 1.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 226 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 226 certain · 90%Le faux serment déféré ou référé en matière civile est repris à l'art. 651 (faux serment, niveau 2) et le faux serment lors de la mise sous scellés ou de l'inventaire est réglé séparément à l'art. 652 (niveau 2); ensemble, ils couvrent l'ancienne disposition. L'ancien article prévoyait un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende, avec une interdiction de droits possible.
Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile, et qui aura fait un faux serment, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans, et d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros; il pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33.
(Est puni des mêmes peines celui qui a fait un faux serment lors d'une opposition de scellés ou d'un inventaire.)
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.