Art. 635. La suppression ou la soustraction d'actes, de pièces ou d'objets officiels niveau 3
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
La suppression ou la soustraction d'actes, de pièces ou d'objets officiels consiste pour une personne exerçant une fonction publique à, dans une intention frauduleuse, supprimer ou soustraire des actes, des documents ou des objets dont elle était dépositaire en cette qualité, qui lui ont été confiés ou auxquels elle a eu accès en raison de sa fonction.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 3 est constituée d'un emprisonnement de plus de trois ans à cinq ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de deux ans à quatre ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 2 ou 1.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 241 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 241 certain · 85%Même infraction: la suppression ou la soustraction d'actes par la personne exerçant une fonction publique qui en est dépositaire; l'ancien article visait l'acte méchant ou frauduleux, l'art. 635 l'intention frauduleuse. L'ancien article prévoyait la réclusion de cinq ans à dix ans et une amende; l'art. 635 prévoit une peine de niveau 3.
Sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de 500 euros à 100 000 euros toute personne exerçant une fonction publique, qui aura méchamment ou frauduleusement détruit ou supprimé des actes ou titres, dont elle était dépositaire en cette qualité, qui lui avaient été communiqués ou auxquels elle avait eu accès à raison de sa fonction.
Ancien art. 242 probable · 50%L'ancien article punit le dépositaire pour simple négligence lorsque des pièces judiciaires disparaissent; l'art. 635 exige en revanche une intention frauduleuse lors de la suppression par le fonctionnaire lui-même, de sorte que seule la partie intentionnelle correspond.
Lorsqu'on aura soustrait ou détruit des pièces ou des actes de la procédure judiciaire, soit d'autres papiers, registres, supports informatiques ou magnétiques, actes ou effets contenus dans les archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public en cette qualité, le dépositaire coupable de négligence sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 100 euros à 10 000 euros ou d'une de ces peines.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.