Code pénal 2026
Livre II
Titre 8. Les infractions contre l'Etat et son fonctionnementChapitre 4. Les forfaituresSection 4. L'abus d'autorité

Art. 631. La réquisition ou l'ordre illégal du pouvoir public niveau 2

Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.

§ 1er. La réquisition ou l'ordre illégal du pouvoir public consiste pour une personne exerçant une fonction publique à, délibérément, réquisitionner ou ordonner l'intervention de la force publique, contre l'exécution d'une loi ou d'un arrêté d'exécution, contre la perception d'un impôt légalement établi ou contre l'exécution d'une ordonnance ou d'un mandat de justice, ou de tout autre ordre émanant de l'autorité.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

§ 2. Si les ordres ou les réquisitions sont la cause directe d'autres infractions punissables d'une peine d'un niveau plus élevé que celui prévu au paragraphe 1er, c'est le niveau de peine le plus élevé qui s'applique.

Ancien Code pénal de 1867: art. 254 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping

Ancien Code pénal de 1867: art. 256 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping

Dans le Code pénal de 1867

Ancien art. 254 certain · 90%
La réquisition ou l'ordre illégal d'intervention de la force publique contre l'exécution des lois ou des décisions judiciaires est repris de manière presque identique à l'art. 631. L'ancien article prévoyait un emprisonnement d'un an à cinq ans; l'art. 631 prévoit une peine de niveau 2.

Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, tout fonctionnaire public, agent ou préposé du gouvernement, de quelque état ou grade qu'il soit, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi ou d'un arrêté royal, ou contre la perception d'un impôt légalement établi, ou contre l'exécution soit d'une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l'autorité.

Le coupable pourra être condamné, en outre, à l'interdiction des droits mentionnés aux trois premiers numéros de l'article 31, alinéa 1er.

Ancien art. 256 certain · 85%
La règle selon laquelle le niveau de peine de l'infraction causée s'applique lorsque la réquisition ou l'ordre illégal est la cause directe d'autres infractions se retrouve littéralement au § 2 des deux articles candidats; ceux-ci disposent que dans ce cas « c'est le niveau de peine le plus élevé qui s'applique ». La conversion de la réclusion à perpétuité en réclusion de vingt à trente ans prévue par l'ancien article n'est pas reprise.

Si les ordres ou réquisitions ont été la cause directe d'autres crimes punissables de peines plus fortes que celles qui sont exprimées aux articles 254 et 255, ces peines plus fortes seront appliquées aux fonctionnaires, agents ou préposés coupables d'avoir donné les dits ordres ou fait les dites réquisitions.

(Néanmoins, la peine de réclusion à perpétuité sera remplacée, dans ce cas, par celle de réclusion de vingt ans à trente ans.)

Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →

À propos de cette concordance et de la conversion des peines →

Niveau de peine
2 · emprisonnement de 6 mois à 3 ans au plus, ou une autre peine de niveau 2 toutes les infractions de ce niveau
État Justel
2 avril 2026 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek2-art-631

Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.

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