Art. 630. L'usurpation de pouvoir par des membres du pouvoir exécutif local ou d'organes administratifs niveau 2
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
L'usurpation de pouvoir par des membres du pouvoir exécutif local ou d'organes administratifs consiste pour un gouverneur de province, un commissaire d'arrondissement, un bourgmestre ou un membre d'un corps administratif à, délibérément, commettre une immixtion illégale dans l'exercice du pouvoir législatif, soit en légiférant, soit en arrêtant ou en suspendant l'exécution des lois, ou encore en s'arrogeant le droit de prendre des arrêtés visant à édicter un ordre ou une interdiction aux cours ou aux tribunaux.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 2 est constituée d'une des peines suivantes:
1° l'emprisonnement de six mois à trois ans au plus;
2° le traitement sous privation de liberté de six mois à deux ans au plus;
3° la peine de surveillance électronique d'une durée d'un mois à un an au plus;
4° la peine de travail de plus de cent-vingt heures à trois cents heures au plus;
5° la peine de probation de plus de douze mois à deux ans au plus;
6° la condamnation par déclaration de culpabilité.
En cas d'admission de circonstances atténuantes, la peine de niveau 2 est remplacée par une des peines de niveau 1.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 239 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 239 certain · 85%L'immixtion des gouverneurs de province, des commissaires d'arrondissement, des bourgmestres et des membres d'organes administratifs dans le pouvoir législatif ou leur usurpation de compétence à l'égard des cours et tribunaux est reprise à l'art. 630 (niveau 2).
Les gouverneurs, commissaires d'arrondissement, bourgmestres et membres des corps administratifs qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, comme il est dit au paragraphe 2 de l'article 237, ou qui se seront ingérés de prendre des arrêtés tendant à intimer des ordres ou défenses quelconques à des cours ou tribunaux, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros .
Ils pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, pendant cinq ans à dix ans, des droits mentionnés aux trois premiers numéros de l'article 31, alinéa 1er.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.