Art. 629. L'usurpation de pouvoir par des magistrats ou des membres des services de police niveau 2
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
L'usurpation de pouvoir par des magistrats ou des membres des services de police consiste pour un magistrat ou un membre d'un service de police à, délibérément, commettre une immixtion illégale dans l'exercice du pouvoir législatif, soit en légiférant, soit en arrêtant ou en suspendant l'exécution des lois, et dans l'exercice du pouvoir exécutif, soit en faisant des règlements, soit en interdisant l'exécution d'ordres administratifs.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 2 est constituée d'une des peines suivantes:
1° l'emprisonnement de six mois à trois ans au plus;
2° le traitement sous privation de liberté de six mois à deux ans au plus;
3° la peine de surveillance électronique d'une durée d'un mois à un an au plus;
4° la peine de travail de plus de cent-vingt heures à trois cents heures au plus;
5° la peine de probation de plus de douze mois à deux ans au plus;
6° la condamnation par déclaration de culpabilité.
En cas d'admission de circonstances atténuantes, la peine de niveau 2 est remplacée par une des peines de niveau 1.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 237 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 237 certain · 85%L'immixtion de magistrats ou de membres de la police judiciaire dans le pouvoir législatif ou exécutif est reprise à l'art. 629 (niveau 2).
Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros, et pourront être condamnés à l'interdiction, pendant cinq ans à dix ans, des droits mentionnés aux trois premiers numéros de l'article 31, alinéa 1er :
(Les membres et membres assesseurs des cours et tribunaux, les officiers de la police judiciaire) qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou suspendant l'exécution d'une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si ces lois seront exécutées;
(Les membres et membres assesseurs des cours et tribunaux, les officiers de la police judiciaire), qui auront excédé leur pouvoir en s'immisçant dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d'exécuter les ordres émanés de l'administration.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.