Art. 628. L'entrave à l'exécution des normes en vigueur niveau 2
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
L'entrave à l'exécution des normes en vigueur consiste pour une personne exerçant une fonction publique à préparer des mesures contraires à l'exécution d'une loi ou d'un arrêté d'exécution, soit lors de réunions, soit par le biais d'une communication réciproque, dans une intention malveillante ou dans l'intention de déstabiliser le service public en paralysant son fonctionnement normal.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 2 est constituée d'une des peines suivantes:
1° l'emprisonnement de six mois à trois ans au plus;
2° le traitement sous privation de liberté de six mois à deux ans au plus;
3° la peine de surveillance électronique d'une durée d'un mois à un an au plus;
4° la peine de travail de plus de cent-vingt heures à trois cents heures au plus;
5° la peine de probation de plus de douze mois à deux ans au plus;
6° la condamnation par déclaration de culpabilité.
En cas d'admission de circonstances atténuantes, la peine de niveau 2 est remplacée par une des peines de niveau 1.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 234 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 234 certain · 85%Le nouvel article 628 incrimine précisément le fait, pour des personnes exerçant une fonction publique, de préparer des mesures contraires à l'exécution d'une loi ou d'un arrêté d'exécution, mais exige une intention malveillante ou l'intention de déstabiliser le service public. L'ancien article prévoyait un emprisonnement de six mois à cinq ans; l'article 628 prévoit une peine de niveau 2. La variante du concert entre les autorités civiles et les corps militaires, punie de détention jusqu'à quinze ans, n'est pas reprise.
Si, par l'un des moyens exprimés à l'article précédent, il a été concerté des mesures contre l'exécution d'une loi ou d'un arrêté royal, la peine sera un emprisonnement de six mois à cinq ans.
Les coupables pourront, en outre, être condamnés à l'interdiction des droits mentionnés aux trois premiers numéros de l'article 31, alinéa 1er.
Si le concert a eu lieu entre les autorités civiles et les corps militaires ou leurs chefs, ceux qui l'auront provoqué seront punis de la détention de dix ans à quinze ans; les autres, de la détention de cinq ans à dix ans.
Ancien art. 236 probable · 65%Les fonctionnaires qui, après concertation, démissionnent afin d'empêcher l'administration de la justice ou un service légal relèvent désormais de l'entrave à l'exécution des normes en vigueur (art. 628, niveau 2), qui punit la paralysie intentionnelle du service public par des fonctionnaires agissant de concert.
Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cent euros à cinq cents euros, les fonctionnaires qui, par suite de concert, auront donné leurs démissions dans le but d'empêcher ou de suspendre, soit l'administration de la justice, soit l'accomplissement d'un service légal.
Ils pourront être condamnés, en outre, à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.