Art. 625. Le défaut d'intervention contre une détention illégale niveau 3
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
Le défaut d'intervention contre une détention illégale consiste pour une personne exerçant une fonction publique à, délibérément, s'abstenir ou refuser de constater, dénoncer ou mettre fin à une détention illégale.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 3 est constituée d'un emprisonnement de plus de trois ans à cinq ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de deux ans à quatre ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 2 ou 1.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 155 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Ancien Code pénal de 1867: art. 156 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 155 certain · 85%L'omission ou le refus, par un fonctionnaire compétent, de faire cesser une détention illégale est repris à l'article 625.
Les fonctionnaires ou officiers publics chargés de la police administrative ou judiciaire, qui, en ayant le pouvoir, auront négligé ou refusé de faire cesser une détention illégale portée à leur connaissance, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an.
Ancien art. 156 certain · 85%L'omission ou le refus, par un fonctionnaire non compétent, de constater et de dénoncer une détention illégale est également repris dans l'article 625 général.
Les fonctionnaires ou officiers publics chargés de la police administrative ou judiciaire, qui, n'ayant pas le pouvoir de faire cesser une détention illégale, auront négligé ou refuse de constater celle qui aura été portée à leur connaissance, et de la dénoncer à l'autorité compétente, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois.
Ancien art. 157 probable · 50%Les obligations détaillées des directeurs et gardiens de prison sont absorbées par une infraction de fonction largement définie: le fait, pour une personne exerçant une fonction publique, de délibérément s'abstenir ou refuser de constater, dénoncer ou mettre fin à une détention illégale. L'ancien article prévoyait un emprisonnement de quinze jours à deux ans et une amende; le nouvel article prévoit une peine de niveau 3. Le refus de présenter les registres peut en outre relever de la disposition subsidiaire sur l'arbitraire.
Les directeurs, commandants, gardiens et concierges des maisons de dépôt, d'arrêt, (...) ou de peine, qui auront recu un prisonnier sans ordre ou mandat légal ou sans jugement; En vigueur : 01-07-1999>
Ceux qui l'auront retenu ou auront refusé de le représenter à l'officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du procureur du roi ou du juge;
Ceux qui auront refusé d'exhiber leurs registres à l'officier de police;
Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.