Art. 626. L'atteinte arbitraire aux droits fondamentaux niveau 2
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
L'atteinte arbitraire aux droits fondamentaux consiste pour une personne exerçant une fonction publique à, délibérément, commettre tout acte arbitraire, qui constitue une violation des droits et libertés garantis par la Constitution ou par des traités ratifiés par la Belgique et qui n'est pas punissable en vertu d'une autre disposition du présent Code.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 2 est constituée d'une des peines suivantes:
1° l'emprisonnement de six mois à trois ans au plus;
2° le traitement sous privation de liberté de six mois à deux ans au plus;
3° la peine de surveillance électronique d'une durée d'un mois à un an au plus;
4° la peine de travail de plus de cent-vingt heures à trois cents heures au plus;
5° la peine de probation de plus de douze mois à deux ans au plus;
6° la condamnation par déclaration de culpabilité.
En cas d'admission de circonstances atténuantes, la peine de niveau 2 est remplacée par une des peines de niveau 1.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 151 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 151 certain · 85%La catégorie résiduelle des actes arbitraires portant atteinte aux libertés constitutionnelles, commis par un fonctionnaire, est reprise dans l'article 626 général relatif à l'atteinte arbitraire aux droits fondamentaux.
Tout autre acte arbitraire et attentatoire aux libertés et aux droits garantis par la Constitution, ordonné ou exécuté par un fonctionnaire ou officier public, par un dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an.
Ancien art. 159 probable · 50%La détention de personnes en dehors des lieux désignés par l'autorité disparaît comme infraction distincte et relève encore de la disposition résiduelle relative à l'atteinte arbitraire aux droits fondamentaux de l'article 626. S'il s'agit d'une véritable privation de liberté illégale, l'article 219 s'applique.
Seront punis de la même peine les officiers du ministère public, les juges ou les officiers publics qui auront retenu ou fait retenir une personne hors des lieux déterminés par le gouvernement ou par l'administration publique.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.