Art. 607. La destruction ou l'incendie au profit de l'ennemi niveau 8
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
La destruction ou l'incendie au profit de l'ennemi consiste à commettre une infraction visée au chapitre 2 du titre 6 en vue de favoriser l'ennemi.
Cette infraction est punie:
1° d'une peine de niveau 4, si l'infraction du chapitre 2 du titre 6 est punie d'une peine de niveau 1, 2 ou 3;
2° d'une peine de niveau 5, si l'infraction du chapitre 2 du titre 6 est punie d'une peine de niveau 4;
3° d'une peine de niveau 6, si l'infraction du chapitre 2 du titre 6 est punie d'une peine de niveau 5;
4° d'une peine de niveau 8, si l'infraction du chapitre 2 du titre 6 est punie d'une peine de niveau 6 ou 7;
La tentative de commettre cette infraction est punie comme l'infraction consommée.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 4 est constituée d'un emprisonnement de plus de cinq ans à dix ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de quatre ans à six ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 3 ou 2.
La peine de niveau 5 est constituée d'un emprisonnement de plus de dix ans à quinze ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de six ans à onze ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 4, 3 ou 2.
La peine de niveau 6 est constituée d'un emprisonnement de plus de quinze ans à vingt ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de onze ans à seize ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 5, 4, 3 ou 2.
La peine de niveau 8 est constituée de l'emprisonnement à perpétuité ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de dix-huit ans à vingt ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 7, 6, 5, 4 ou 3.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 122 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 122 certain · 92%L'aggravation de l'incendie ou de la destruction au profit de l'ennemi, y compris l'assimilation de la tentative à l'infraction consommée, est reprise de manière quasi littérale à l'art. 607.
Lorsque des objets ont été incendiés ou détruits par quelque moyen que ce soit, dans l'intention de favoriser l'ennemi, les peines portées contre ces faits par le Chapitre III, du Titre IX seront remplacées :
l'emprisonnement, par la réclusion de dix ans à quinze ans;
la réclusion de cinq ans à dix ans, par la réclusion de quinze ans à vingt ans;
la réclusion de dix ans à quinze ans, par la réclusion de vingt ans à trente ans;
la réclusion de quinze ans et plus, par la réclusion à perpétuité;
la tentative d'incendie ou de destruction sera considérée comme le crime lui-même.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.