Art. 582. La reproduction, la divulgation ou la transmission d'un secret d'Etat à des personnes non autorisées niveau 4
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
La reproduction, la divulgation ou la transmission d'un secret d'Etat à des personnes non autorisées consiste à, en tout ou partie,
1° remettre ou communiquer, en original ou en reproduction, à une personne non autorisée à les recevoir ou à en prendre connaissance;
2° reproduire, divulguer ou publier, sans l'autorisation de l'autorité compétente;
un secret d'Etat ou tenter de le faire, en vue de porter atteinte aux intérêts essentiels de la Belgique ou d'un Etat avec lequel la Belgique est liée par un accord international aux fins d'une défense commune.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 4 est constituée d'un emprisonnement de plus de cinq ans à dix ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de quatre ans à six ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 3 ou 2.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 119 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 119 certain · 90%Reprise quasi littérale à l'art. 582 (niveau 4) de la transmission ou de la reproduction d'un secret d'Etat dans le but de porter atteinte aux intérêts essentiels de la Belgique ou d'un Etat allié.
Sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cinq cents euros à cinq mille euros quiconque aura remis ou communiqué un secret d'Etat, en tout ou en partie, en original ou en reproduction, à une personne non autorisée à les recevoir ou en prendre connaissance, en vue de porter atteinte aux intérêts essentiels de la Belgique ou d'un Etat avec lequel la Belgique est liée par un accord international aux fins d'une défense commune.
Sera puni des mêmes peines, quiconque, sans autorisation de l'autorité compétente, aura reproduit, publié ou divulgué, un secret d'Etat en vue de porter atteinte aux intérêts essentiels de la Belgique ou d'un Etat avec lequel la Belgique est liée par un accord international aux fins d'une défense commune.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.