Titre 8. Les infractions contre l'Etat et son fonctionnementChapitre 2. Les infractions contre la défense nationale et les intérêts essentiels de la BelgiqueSection 6. Les infractions concernant les secrets d'Etat
Art. 583. La reproduction, la divulgation ou la transmission à des personnes non autorisées d'un secret d'Etat ayant trait à la défense du territoire ou à la sûreté extérieure de l'Etat niveau 4
La reproduction, la divulgation ou la transmission à des personnes non autorisées d'un secret d'Etat ayant trait à la défense du territoire ou à la sûreté extérieure de l'Etat consiste à, délibérément, en tout ou partie,
1° remettre ou communiquer, en original ou en reproduction, à une personne non autorisée à les recevoir ou à en prendre connaissance;
2° reproduire, divulguer ou publier, sans l'autorisation de l'autorité compétente;
un secret d'Etat dont le caractère secret intéresse la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat, ou tenter de le faire.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.