Art. 584. La reproduction, la divulgation ou la transmission à des personnes non autorisées aggravées d'un secret d'Etat concernant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat niveau 5
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
Si la reproduction, la divulgation ou la transmission à des personnes non autorisées d'un secret d'Etat concernant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat est commise dans le but de porter atteinte aux intérêts essentiels de la Belgique ou d'un Etat avec lequel la Belgique est liée par un accord régional de défense commune, cette infraction est punie d'une peine de niveau 5.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 5 est constituée d'un emprisonnement de plus de dix ans à quinze ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de six ans à onze ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 4, 3 ou 2.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 119/2 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 119/2 certain · 95%Reprise quasi littérale de la variante aggravée à l'art. 584 (niveau 5).
Si la reproduction, la divulgation ou la transmission à des personnes non autorisées d'un secret d'Etat concernant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat est commise dans le but de porter atteinte aux intérêts essentiels de la Belgique ou d'un Etat avec lequel la Belgique est liée par un accord régional de défense commune, cette infraction est punie de la détention de cinq ans à dix ans.
Ancien art. 120octies probable · 55%L'assimilation des infractions contre un Etat allié aux infractions contre la Belgique est désormais intégrée dans la définition de l'allié (art. 564) et dans des dispositions aggravantes spécifiques telles que l'art. 584, au lieu d'exister comme règle générale valant pour plusieurs articles.
Les peines exprimées aux articles 118, 119, 120 à 120septies seront les mêmes soit que les infractions prévues par ces articles aient été commises envers la Belgique, soit qu'elles l'aient été envers un Etat avec lequel la Belgique est unie par un accord régional en vue d'une défense commune.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.