Code pénal 2026
Livre II
Titre 6. Les infractions contre les biensChapitre 2. Les infractions relatives à la dégradation et la destruction de biensSection 2. Le vandalisme

Art. 517. Le vandalisme sur un bien ayant un intérêt particulier niveau 3

Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.

Le vandalisme sur un bien ayant un intérêt particulier est le vandalisme causé à un édifice, une infrastructure sociétale, un moyen de transport, un ou plusieurs arbres, un bois, une zone naturelle, un verger ou un champ.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Si l'infraction a entraîné un dommage grave, elle est punie d'une peine de niveau 3.

Dans le Code pénal de 1867

Ancien art. 537 probable · 65%
L'abattage, la mutilation ou l'écorçage d'arbres et la destruction de greffes relèvent désormais du vandalisme sur un bien ayant un intérêt particulier, qui mentionne un ou plusieurs arbres, un bois et un verger ; la tarification par arbre ou par greffe, plafonnée à trois ans, disparaît au profit d'une peine de niveau 2, ou de niveau 3 en cas de dommage grave.

Quiconque aura méchamment abattu un ou plusieurs arbres, coupé, mutilé ou écorcé ces arbres de manière à les faire périr, ou détruit une ou plusieurs greffes, sera puni :

A raison de chaque arbre, d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six euros à cent euros;

A raison de chaque greffe, d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d'une amende de vingt-six euros à cinquante euros, ou d'une de ces peines seulement.

Dans aucun cas, la totalité de la peine n'excédera trois ans pour l'emprisonnement, ni cinq cents euros pour l'amende.

Ancien art. 535 probable · 60%
Le fait de couper ou de dévaster méchamment des récoltes sur pied et des plants se fond dans le vandalisme sur un bien ayant un intérêt particulier, qui mentionne expressément un champ, un verger et des arbres ; l'emprisonnement d'un mois à trois ans devient une peine de niveau 2, ou de niveau 3 en cas de dommage grave.

Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros, quiconque aura méchamment coupé ou dévasté des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de main d'homme.

Ancien art. 536 probable · 50%
La dévastation d'un champ ensemencé relève désormais de la disposition spécifique relative au vandalisme sur un bien ayant un intérêt particulier, qui mentionne expressément un champ (art. 517, niveau 2 à 3) ; la destruction d'instruments d'agriculture relève de la définition générale du vandalisme (art. 514). Le fait de répandre de la semence d'herbe nuisible ne se retrouve plus comme élément distinct.

Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de vingt-six euros à deux cents euros, quiconque aura méchamment ravagé un champ ensemencé, répandu dans un champ de la graine d'ivraie ou de toute autre herbe ou plante nuisible, rompu ou mis hors de service des instruments d'agriculture, des parcs de bestiaux ou des cabanes de gardiens.

Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →

À propos de cette concordance et de la conversion des peines →

Niveau de peine
2, 3 · emprisonnement de plus de 3 ans à 5 ans au plus toutes les infractions de ce niveau
Cité dans
Art. 371
État Justel
2 avril 2026 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek2-art-517

Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.

← Art. 516Art. 518 →