Art. 508. L'incendie lorsque l'auteur devait présumer qu'une ou plusieurs personnes se trouvaient sur les lieux au moment de l'incendie niveau 5
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
L'incendie lorsque l'auteur devait présumer qu'une ou plusieurs personnes se trouvaient sur les lieux au moment de l'incendie est puni d'une peine de niveau 5.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 5 est constituée d'un emprisonnement de plus de dix ans à quinze ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de six ans à onze ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 4, 3 ou 2.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 510 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 510 certain · 90%L'incendie de bâtiments et d'autres constructions énumérées, lorsque l'auteur devait présumer que des personnes s'y trouvaient, est repris quant au fond à l'art. 508. L'ancien article prévoyait une réclusion de quinze à vingt ans; l'art. 508 prévoit une peine de niveau 5.
Seront punis (de la réclusion) de quinze ans à vingt ans ceux qui auront mis le feu à des édifices, ponts, digues, chaussées, chemins de fer, écluses, magasins, chantiers, hangars, navires, bateaux, voitures, wagons, aéronefs ou autres ouvrages d'art, constructions ou véhicules à moteur, si l'auteur a dû présumer qu'il s'y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de l'incendie.
Ancien art. 518 probable · 70%L'ancien régime combinait dans une seule disposition la présomption de présence de personnes, les blessures et l'issue mortelle, en renvoyant aux actes de violence prémédités ou à la réclusion à perpétuité ; cela est désormais scindé en l'art. 508 (présomption de présence, niveau 5) et l'art. 509 (atteinte à l'intégrité du troisième degré ou mort, augmentation d'un niveau jusqu'au niveau 6 au maximum).
Lorsque l'incendie a causé des blessures à une ou plusieurs personnes, et que l'auteur du fait a dû présumer qu'elles se trouvaient dans les lieux incendiés au moment du crime ou du délit, le coupable sera condamné comme si ces blessures avaient été faites avec préméditation, et la peine que la loi y attache sera appliquée au coupable si cette peine est plus forte que celle qu'il a encourue à raison de l'incendie.
Dans le cas contraire, cette dernière peine sera élevée de deux ans au-dessus du maximum, si elle consiste dans la réclusion (de quinze ans à vingt ans ou un terme inférieur).
Si le fait a causé la mort, la peine sera (la réclusion à perpétuité).
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.