Art. 496. L'organisation frauduleuse d'insolvabilité niveau 2
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026. Modifié en dernier lieu par la loi du 16 mars 2026, selon les notes de Justel.
§ 1er. L'organisation frauduleuse d'insolvabilité consiste pour son auteur à frauduleusement organiser son insolvabilité et à ne pas exécuter les obligations dont il est tenu.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
§ 2. L'organisation de son insolvabilité par le débiteur peut être déduite de toute circonstance de nature à révéler sa volonté de se rendre insolvable.
§ 3. La tentative de commettre l'infraction visée au présent article n'est pas punissable.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 2 est constituée d'une des peines suivantes:
1° l'emprisonnement de six mois à trois ans au plus;
2° le traitement sous privation de liberté de six mois à deux ans au plus;
3° la peine de surveillance électronique d'une durée d'un mois à un an au plus;
4° la peine de travail de plus de cent-vingt heures à trois cents heures au plus;
5° la peine de probation de plus de douze mois à deux ans au plus;
6° la condamnation par déclaration de culpabilité.
En cas d'admission de circonstances atténuantes, la peine de niveau 2 est remplacée par une des peines de niveau 1.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 490bis (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 490bis certain · 88%L'article 496 reprend l'organisation frauduleuse d'insolvabilité, y compris la présomption qui peut être déduite de toute circonstance; l'ancien article prévoyait un emprisonnement d'un mois à deux ans et une amende, l'article 496 prévoit une peine de niveau 2. L'exemption de peine du tiers qui restitue les biens qui lui avaient été remis figure désormais à l'article 497.
Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cent euros à cinq cent mille euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui frauduleusement a organisé son insolvabilité et n'a pas exécuté les obligations dont il est tenu.
L'organisation de son insolvabilité par le débiteur peut être déduite de toute circonstance de nature à révéler sa volonté de se rendre insolvable.
A l'égard du tiers coauteur ou complice du délit, l'action publique est éteinte s'il restitue les biens qui lui avaient été remis.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.