Art. 495. L'atteinte frauduleuse par un tiers à la procédure de réorganisation judiciaire niveau 2
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026. Modifié en dernier lieu par la loi du 16 mars 2026, selon les notes de Justel.
L'atteinte frauduleuse par un tiers à la procédure de réorganisation judiciaire consiste à avoir dans une intention frauduleuse:
1° sans être créancier, pris part au vote visé à l'article XX.78 ou XX.83/14 du Code de droit économique;
2° étant créancier, exagéré ses créances;
3° stipulé, soit avec le débiteur, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers pour orienter le sens de leur vote sur le plan de réorganisation ou conclu un accord particulier en vertu duquel résulterait en leur faveur un avantage à charge de l'actif du débiteur.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
La tentative de commettre l'infraction visée au présent article n'est pas punissable.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 2 est constituée d'une des peines suivantes:
1° l'emprisonnement de six mois à trois ans au plus;
2° le traitement sous privation de liberté de six mois à deux ans au plus;
3° la peine de surveillance électronique d'une durée d'un mois à un an au plus;
4° la peine de travail de plus de cent-vingt heures à trois cents heures au plus;
5° la peine de probation de plus de douze mois à deux ans au plus;
6° la condamnation par déclaration de culpabilité.
En cas d'admission de circonstances atténuantes, la peine de niveau 2 est remplacée par une des peines de niveau 1.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 490quater (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Modifications selon Justel
(1) <L 2026-03-16/08, art. 95, 005; En vigueur : 01-09-2026>
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 490quater certain · 92%L'atteinte frauduleuse par un tiers à la procédure de réorganisation judiciaire (droit de vote fictif, créances exagérées, avantages stipulés) est reprise sans modification de fond à l'art. 495.
Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 5 euros à 125 000 euros, (i) ceux qui ont frauduleusement, sans être créanciers, pris part au vote prévu à l'article XX.78 du Code de droit économique, (ii) ceux qui, étant créanciers, ont exagéré leurs créances et (iii) ceux qui ont stipulé, soit avec le débiteur, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers pour orienter le sens de leur vote sur le plan de réorganisation ou qui ont conclu un accord particulier en vertu duquel résulterait en leur faveur un avantage à charge de l'actif du débiteur.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.