Art. 494. L'atteinte par un débiteur à la procédure de réorganisation judiciaire niveau 2
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
L'atteinte par un débiteur à la procédure de réorganisation judiciaire consiste pour le débiteur à avoir, dans l'intention d'obtenir ou de faciliter la procédure de réorganisation judiciaire:
1° de quelque manière que ce soit, dissimulé une partie de son actif ou de son passif, ou exagéré cet actif ou minimalisé ce passif;
2° fait ou laissé intervenir dans les délibérations un ou plusieurs créanciers supposés ou dont les créances ont été exagérées;
3° omis un ou plusieurs créanciers de la liste des créanciers;
4° fait ou laissé faire au tribunal ou à un mandataire de justice des déclarations inexactes ou incomplètes sur l'état de ses affaires ou sur les perspectives de réorganisation.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
La tentative de commettre l'infraction visée au présent article n'est pas punissable.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 2 est constituée d'une des peines suivantes:
1° l'emprisonnement de six mois à trois ans au plus;
2° le traitement sous privation de liberté de six mois à deux ans au plus;
3° la peine de surveillance électronique d'une durée d'un mois à un an au plus;
4° la peine de travail de plus de cent-vingt heures à trois cents heures au plus;
5° la peine de probation de plus de douze mois à deux ans au plus;
6° la condamnation par déclaration de culpabilité.
En cas d'admission de circonstances atténuantes, la peine de niveau 2 est remplacée par une des peines de niveau 1.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 490ter (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 490ter certain · 92%Les quatre comportements du débiteur qui porte atteinte à la procédure de réorganisation judiciaire sont repris presque littéralement à l'art. 494.
Le débiteur est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cinq euros à cent vingt-cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement:
1° si, pour obtenir ou faciliter la procédure de réorganisation judiciaire, il a, de quelque manière que ce soit, volontairement dissimulé une partie de son actif ou de son passif, ou exagéré cet actif ou minimalisé ce passif;
2° s'il a fait ou laissé sciemment et volontairement intervenir dans les délibérations un ou plusieurs créanciers supposés ou dont les créances ont été exagérées;
3° s'il a omis sciemment et volontairement un ou plusieurs créanciers de la liste des créanciers;
4° s'il a fait ou laissé faire sciemment et volontairement au tribunal ou à un mandataire de justice des déclarations inexactes ou incomplètes sur l'état de ses affaires ou sur les perspectives de réorganisation.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.