Art. 493. La malversation dans la gestion de la curatelle niveau 3
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
La malversation dans la gestion de la curatelle consiste pour le curateur, dans l'exercice de cette fonction, à porter atteinte, dans une intention frauduleuse, aux intérêts que l'institution de la faillite a pour objet de protéger.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.
Le curateur est, en outre, condamné aux restitutions et dommages et intérêts dus à la masse des créanciers.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 3 est constituée d'un emprisonnement de plus de trois ans à cinq ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de deux ans à quatre ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 2 ou 1.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 489sexies (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 489sexies certain · 92%La malversation du curateur dans la gestion de la faillite, avec l'obligation de restitution et d'indemnisation, est reprise presque mot pour mot à l'art. 493 (peine de niveau 3).
Est puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de cent euros à cinq cent mille euros, le curateur qui s'est rendu coupable de malversation dans sa gestion. Il est, en outre, condamné aux restitutions et dommages et intérêts dus la masse des créanciers. Le coupable peut, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.