Art. 492. L'atteinte frauduleuse à l'actif ou au passif d'une personne faillie niveau 3
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026. Modifié en dernier lieu par la loi du 16 mars 2026, selon les notes de Justel.
L'atteinte frauduleuse à l'actif ou au passif d'une personne faillie consiste pour un tiers à avoir, dans une intention frauduleuse:
1° dans l'intérêt de l'entreprise faillie même en l'absence d'intervention de cette dernière ou des dirigeants, de droit ou de fait, de cette société ou personne morale, soustrait, dissimulé ou recelé tout ou partie de l'actif;
2° déposé dans la faillite ou affirmé, soit en leur nom, soit par interposition de personnes, des créances supposées ou exagérées.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.
La tentative de commettre l'infraction visée au présent article n'est pas punissable.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 3 est constituée d'un emprisonnement de plus de trois ans à cinq ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de deux ans à quatre ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 2 ou 1.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 489quinquies (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Modifications selon Justel
(1) <L 2026-03-16/08, art. 94, 005; En vigueur : 01-09-2026>
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 489quinquies certain · 90%La soustraction, la dissimulation ou le recel d'actifs par un tiers dans l'intérêt de l'entreprise faillie et la production de créances exagérées sont repris sans changement quant au fond à l'art. 492.
Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cent euros à cinq cent mille euros ou d'une de ces peines seulement, ceux qui, frauduleusement, auront :
1° dans l'intérêt de l'entreprise faillie même en l'absence d'intervention de cette dernière ou des dirigeants, de droit ou de fait, de cette société ou personne morale, soustrait, dissimulé ou recelé tout ou partie de l'actif;
2° présenté dans la faillite et affirmé, soit en leur nom, soit par interposition de personnes, des créances supposées ou exagérées.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.