Art. 491. La banqueroute frauduleuse niveau 3
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
La banqueroute frauduleuse consiste pour une entreprise visée à l'article I.1, alinéa 1er, 1°, du Code de droit économique ou un dirigeant, de droit ou de fait, d'une société ou d'une personne morale en état de faillite à, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire:
1° avoir détourné ou dissimulé une partie de l'actif;
2° avoir soustrait, en tout ou en partie, des livre s ou documents comptables visés au chapitre 2 du titre 3 du livre III du Code de droit économique.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 3 est constituée d'un emprisonnement de plus de trois ans à cinq ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de deux ans à quatre ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 2 ou 1.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 489ter (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 489ter certain · 90%Le détournement ou la dissimulation d'actifs et la soustraction de documents comptables par le failli forment, dans l'ancien comme dans le nouveau texte, le noyau de la banqueroute frauduleuse. L'ancien article prévoyait un emprisonnement d'un mois à cinq ans et une amende, avec une peine propre pour la tentative; le nouvel art. 491 prévoit une peine de niveau 3 et ne contient pas de règle distincte pour la tentative.
Sont punies d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de cent euros à cinq cent mille euros, les personnes visées à l'article 489 qui, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, auront :
1° détourné ou dissimulé une partie de l'actif;
2° soustrait, en tout ou en partie, des livres ou documents comptables visés au Livre III, chapitre 2, du Code de droit économique; la tentative de ces délits est punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cent euros à cinq cent mille euros.
Les coupables de ces délits ou de leur tentative peuvent, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.