Code pénal 2026
Livre II
Titre 6. Les infractions contre les biensChapitre 1er. Les infractions relatives à l'appropriation frauduleuse de biensSection 2. Les fraudesSous-section 5. Les infractions liées à l'insolvabilité des entreprises

Art. 490. La banqueroute simple niveau 1

Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026. Modifié en dernier lieu par la loi du 16 mars 2026, selon les notes de Justel.

La banqueroute simple consiste pour une entreprise visée à l'article I.1, alinéa 1er, 1°, du Code de droit économique ou un dirigeant, de droit ou de fait, d'une société ou d'une personne morale en état de faillite, à:

1° avoir contracté délibérément, au profit de tiers, sans contrepartie suffisante, des engagements trop considérables eu égard à la situation financière de l'entreprise;

2° sans empêchement légitime, délibérément, avoir omis d'exécuter les obligations prescrites par l'article XX.146 du Code de droit économique;

3° dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, faire des achats pour revendre au-dessous du cours ou s'être livré à des emprunts, circulations d'effets et autres moyens ruineux de se procurer des fonds;

4° avoir supposé, délibérément, des dépenses ou des pertes ou ne pas avoir pu justifier de l'existence ou de l'emploi de tout ou partie de l'actif, tel qu'il apparaît des documents et livre s comptables à la date de cessation de paiement et de tous biens de quelque nature que ce soit obtenus postérieurement;

5° dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, avoir payé ou favorisé un créancier au préjudice de la masse;

6° dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, avoir omis de faire l'aveu de la faillite dans le délai prescrit par l'article XX.102 du Code de droit économique;

7° délibérément, avoir omis de fournir, à l'occasion de l'aveu de la faillite, les renseignements exigés par l'article XX.103 du même Code;

8° délibérément, avoir fourni des renseignements inexacts à l'occasion de l'aveu de la faillite ou ultérieurement aux demandes adressées par le juge-commissaire ou par les curateurs.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

La tentative de commettre l'infraction visée au présent article n'est pas punissable.

Ancien Code pénal de 1867: art. 489 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping

Dans le Code pénal de 1867

Ancien art. 489 certain · 85%
Les deux comportements de l'article 489 forment désormais les points 1° et 2° de la banqueroute simple élargie de l'article 490, qui absorbe aussi les anciens articles 489bis et 489ter. L'ancien article prévoyait un emprisonnement d'un mois à un an et une amende de cent à cent mille euros ou l'une de ces peines seulement; l'article 490 prévoit une peine de niveau 1.

Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent euros à cent mille euros ou d'une de ces peines seulement, les entreprises visées à l'article I.1, alinéa 1er, 1°, du Code de droit économique ou les dirigeants, de droit ou de fait, des sociétés ou des personnes morales en état de faillite, qui auront :

1° contracté, au profit de tiers, sans contrepartie suffisante, des engagements trop considérables eu égard à la situation financière de l'entreprise;

2° sans empêchement légitime, omis d'exécuter les obligations prescrites par l'article XX.146 du Code de droit économique.

Ancien art. 489bis probable · 75%
L'article 490 regroupe les comportements de banqueroute simple issus de différents anciens articles et reprend les achats au-dessous du cours, la dissimulation de dépenses ou de pertes et l'avantage accordé à un créancier. L'emprisonnement d'un mois à deux ans assorti d'une amende jusqu'à cinq cent mille euros devient une peine de niveau 1.

Sont punies d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cent euros à cinq cent mille euros ou d'une de ces peines seulement, les personnes visées à l'article 489, qui auront :

1° dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, fait des achats pour revendre au-dessous du cours ou qui se seront livrées à des emprunts, circulations d'effets et autres moyens ruineux de se procurer des fonds;

2° supposé des dépenses ou des pertes ou n'ont pu justifier de l'existence ou de l'emploi de tout ou partie de l'actif, tel qu'il apparaît des documents et livres comptables à la date de cessation de paiement et de tous biens de quelque nature que ce soit obtenus postérieurement;

3° dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, payé ou favorisé un créancier au préjudice de la masse;

4° dans la même intention, omis de faire l'aveu de la faillite dans le délai prescrit par l'article XX.102 du Code de droit économique; sciemment omis de fournir, à l'occasion de l'aveu de la faillite, les renseignements exigés par l'article XX.103 du même Code; sciemment fourni des renseignements inexacts à l'occasion de l'aveu de la faillite ou ultérieurement aux demandes adressées par le juge-commissaire ou par les curateurs.

Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →

À propos de cette concordance et de la conversion des peines →

Niveau de peine
1 · pas d'emprisonnement: amende, peine de travail, probation ou une autre peine de niveau 1 toutes les infractions de ce niveau
État Justel
2 avril 2026 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek2-art-490

Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.

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