Art. 485. La mise en vente de denrées alimentaires falsifiées niveau 1
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
La mise en vente de denrées alimentaires falsifiées consiste à, délibérément, détenir en vue de la vente, vendre ou exposer en vente de telles denrées alimentaires.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1. En outre, le juge peut ordonner la publication de la décision de condamnation comme peine accessoire.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 1 est constituée d'une des peines suivantes:
1° l'amende de 200 euros à 20.000 euros au plus;
2° la peine de travail d'une durée de vingt heures à cent-vingt heures au plus;
3° la peine de probation d'une durée de six mois à douze mois au plus;
4° la peine de confiscation, en ce compris la peine de confiscation élargie;
5° la peine pécuniaire fixée en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction;
6° la condamnation par déclaration de culpabilité.
Lorsque la loi prévoit une peine accessoire pour une infraction punie d'une peine principale de niveau 1, le juge peut prononcer, en cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine accessoire en lieu et place de la peine principale.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 500 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Ancien Code pénal de 1867: art. 501 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 500 certain · 90%La falsification de denrées alimentaires destinées à la vente et la diffusion du procédé de falsification sont reprises à l'art. 484, tandis que la vente en connaissance de cause de denrées alimentaires falsifiées correspond à l'art. 485.
Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cinquante euros à mille euros, ou d'une de ces peines seulement :
Ceux qui auront falsifié ou fait falsifier des (denrées alimentaires) destinées à être vendues ou débitées;
Ceux qui auront vendu, débité ou exposé en vente ces objets, sachant qu'ils étaient falsifiés;
Ceux qui, par affiches ou par avis, imprimés ou non, auront méchamment ou frauduleusement propagé ou révélé des procédés de falsification de ces mêmes objets.
Ancien art. 501 certain · 88%La détention de denrées alimentaires destinées à la vente en sachant qu'elles sont falsifiées correspond à l'art. 485.
Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros, ou d'une de ces peines seulement, celui chez lequel seront trouvées des (denrées alimentaires) destinées à être vendues ou débitées, et qui sait qu'elles sont falsifiées.
Ancien art. 501bis probable · 60%L'ancienne distinction entre la vente avec intention frauduleuse (art. 500) et la vente sans cette intention (le présent article, emprisonnement de huit jours à trois mois) disparaît: l'art. 485 punit toute mise en vente délibérée de denrées alimentaires falsifiées d'une seule peine de niveau 1.
Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six à trois cents euros ou d'une de ces peines seulement celui qui, sans l'intention frauduleuse, exigée par l'article 500, aura vendu, débité, ou exposé en vente des (denrées alimentaires) falsifiées.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.