Code pénal 2026
Livre II
Titre 6. Les infractions contre les biensChapitre 1er. Les infractions relatives à l'appropriation frauduleuse de biensSection 2. Les fraudesSous-section 2. L'escroquerie et les tromperies

Art. 485. La mise en vente de denrées alimentaires falsifiées niveau 1

Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.

La mise en vente de denrées alimentaires falsifiées consiste à, délibérément, détenir en vue de la vente, vendre ou exposer en vente de telles denrées alimentaires.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1. En outre, le juge peut ordonner la publication de la décision de condamnation comme peine accessoire.

Ancien Code pénal de 1867: art. 500 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping

Ancien Code pénal de 1867: art. 501 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping

Dans le Code pénal de 1867

Ancien art. 500 certain · 90%
La falsification de denrées alimentaires destinées à la vente et la diffusion du procédé de falsification sont reprises à l'art. 484, tandis que la vente en connaissance de cause de denrées alimentaires falsifiées correspond à l'art. 485.

Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cinquante euros à mille euros, ou d'une de ces peines seulement :

Ceux qui auront falsifié ou fait falsifier des (denrées alimentaires) destinées à être vendues ou débitées;

Ceux qui auront vendu, débité ou exposé en vente ces objets, sachant qu'ils étaient falsifiés;

Ceux qui, par affiches ou par avis, imprimés ou non, auront méchamment ou frauduleusement propagé ou révélé des procédés de falsification de ces mêmes objets.

Ancien art. 501 certain · 88%
La détention de denrées alimentaires destinées à la vente en sachant qu'elles sont falsifiées correspond à l'art. 485.

Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros, ou d'une de ces peines seulement, celui chez lequel seront trouvées des (denrées alimentaires) destinées à être vendues ou débitées, et qui sait qu'elles sont falsifiées.

Ancien art. 501bis probable · 60%
L'ancienne distinction entre la vente avec intention frauduleuse (art. 500) et la vente sans cette intention (le présent article, emprisonnement de huit jours à trois mois) disparaît: l'art. 485 punit toute mise en vente délibérée de denrées alimentaires falsifiées d'une seule peine de niveau 1.

Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six à trois cents euros ou d'une de ces peines seulement celui qui, sans l'intention frauduleuse, exigée par l'article 500, aura vendu, débité, ou exposé en vente des (denrées alimentaires) falsifiées.

Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →

À propos de cette concordance et de la conversion des peines →

Niveau de peine
1 · pas d'emprisonnement: amende, peine de travail, probation ou une autre peine de niveau 1 toutes les infractions de ce niveau
État Justel
2 avril 2026 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek2-art-485

Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.

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