Art. 484. La falsification de denrées alimentaires niveau 1
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
§ 1er. La falsification de denrées alimentaires consiste à falsifier, délibérément, des denrées alimentaires ou des boissons destinées à être vendues ou à être mises à la disposition du public.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1. En outre, le juge peut ordonner la publication de la décision de condamnation comme peine accessoire.
§ 2. Les peines visées au paragraphe 1er sont également applicables à celui qui, par affiches ou par avis, imprimés ou non, aura méchamment ou frauduleusement propagé ou révélé des procédés de falsification des denrées alimentaires ou des boissons.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 1 est constituée d'une des peines suivantes:
1° l'amende de 200 euros à 20.000 euros au plus;
2° la peine de travail d'une durée de vingt heures à cent-vingt heures au plus;
3° la peine de probation d'une durée de six mois à douze mois au plus;
4° la peine de confiscation, en ce compris la peine de confiscation élargie;
5° la peine pécuniaire fixée en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction;
6° la condamnation par déclaration de culpabilité.
Lorsque la loi prévoit une peine accessoire pour une infraction punie d'une peine principale de niveau 1, le juge peut prononcer, en cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine accessoire en lieu et place de la peine principale.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 500 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 500 certain · 90%La falsification de denrées alimentaires destinées à la vente et la diffusion du procédé de falsification sont reprises à l'art. 484, tandis que la vente en connaissance de cause de denrées alimentaires falsifiées correspond à l'art. 485.
Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cinquante euros à mille euros, ou d'une de ces peines seulement :
Ceux qui auront falsifié ou fait falsifier des (denrées alimentaires) destinées à être vendues ou débitées;
Ceux qui auront vendu, débité ou exposé en vente ces objets, sachant qu'ils étaient falsifiés;
Ceux qui, par affiches ou par avis, imprimés ou non, auront méchamment ou frauduleusement propagé ou révélé des procédés de falsification de ces mêmes objets.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.