Art. 483. La tromperie dans le louage d'ouvrage niveau 1
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
La tromperie dans le louage d'ouvrage consiste à tromper frauduleusement en recourant à des manoeuvres frauduleuses les parties engagées dans un contrat de louage d'ouvrage ou l'une d'elles, soit sur la quantité, soit sur la qualité d'ouvrage fourni, lorsque, dans ce second cas, la détermination de la qualité d'ouvrage doit servir pour fixer le montant du salaire.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 1 est constituée d'une des peines suivantes:
1° l'amende de 200 euros à 20.000 euros au plus;
2° la peine de travail d'une durée de vingt heures à cent-vingt heures au plus;
3° la peine de probation d'une durée de six mois à douze mois au plus;
4° la peine de confiscation, en ce compris la peine de confiscation élargie;
5° la peine pécuniaire fixée en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction;
6° la condamnation par déclaration de culpabilité.
Lorsque la loi prévoit une peine accessoire pour une infraction punie d'une peine principale de niveau 1, le juge peut prononcer, en cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine accessoire en lieu et place de la peine principale.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 499 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 499 certain · 88%La tromperie sur la quantité des choses vendues figure à l'art. 482 (troisième tiret), et la tromperie dans le louage d'ouvrage est reprise séparément à l'art. 483.
Seront condamnés à un emprisonnement de huit jours à un an et à une amende de vingt-six euros à mille euros ou à une de ces peines seulement, ceux qui, par des manoeuvres frauduleuses, auront trompé :
1° L'acheteur ou le vendeur sur la quantité des choses vendues;
2° Les parties engagées dans un contrat de louage d'ouvrage ou l'une d'elles, soit sur la quantité, soit sur la qualité d'ouvrage fourni, lorsque, dans ce second cas, la détermination de la qualité d'ouvrage doit servir pour fixer le montant du salaire.
Ancien art. 297 probable · 55%L'essentiel de la tromperie sur la quantité ou la qualité du travail et des biens vendus ou livrés se retrouve dans les infractions distinctes de tromperie dans le louage d'ouvrage (art. 483) et de tromperie sur le bien vendu (art. 482). L'ancien article prévoyait un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de cent à dix mille euros; les deux nouveaux articles prévoient une peine de niveau 1.
S'il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou main-d'oeuvre ou des choses fournies, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cent euros à dix mille euros.
Ils pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.