Code pénal 2026
Livre II
Titre 6. Les infractions contre les biensChapitre 1er. Les infractions relatives à l'appropriation frauduleuse de biensSection 2. Les fraudesSous-section 2. L'escroquerie et les tromperies

Art. 482. La tromperie sur le bien vendu niveau 1

Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.

La tromperie sur le bien vendu consiste à:

- tromper frauduleusement l'acheteur sur l'identité du bien vendu, en livrant un bien autre que l'objet déterminé sur lequel a porté la transaction;

- tromper frauduleusement l'acheteur sur la nature ou l'origine du bien vendu en vendant ou en livrant un bien semblable en apparence à celui qu'il a acheté ou qu'il a cru acheter;

- tromper frauduleusement l'acheteur ou le vendeur sur la quantité des biens vendus en recourant à des manoeuvres frauduleuses.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Ancien Code pénal de 1867: art. 498 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping

Ancien Code pénal de 1867: art. 499 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping

Dans le Code pénal de 1867

Ancien art. 498 certain · 90%
La tromperie de l'acheteur sur l'identité ou sur la nature ou l'origine du bien vendu est reprise littéralement à l'art. 482.

Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante euros à mille euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui aura trompé l'acheteur :

Sur l'identité de la chose vendue, en livrant frauduleusement une chose autre que l'objet déterminé sur lequel a porté la transaction;

Sur la nature ou l'origine de la chose vendue en vendant ou en livrant une chose semblable en apparence à celle qu'il a achetée ou qu'il a cru acheter.

Ancien art. 499 certain · 88%
La tromperie sur la quantité des choses vendues figure à l'art. 482 (troisième tiret), et la tromperie dans le louage d'ouvrage est reprise séparément à l'art. 483.

Seront condamnés à un emprisonnement de huit jours à un an et à une amende de vingt-six euros à mille euros ou à une de ces peines seulement, ceux qui, par des manoeuvres frauduleuses, auront trompé :

1° L'acheteur ou le vendeur sur la quantité des choses vendues;

2° Les parties engagées dans un contrat de louage d'ouvrage ou l'une d'elles, soit sur la quantité, soit sur la qualité d'ouvrage fourni, lorsque, dans ce second cas, la détermination de la qualité d'ouvrage doit servir pour fixer le montant du salaire.

Ancien art. 297 probable · 55%
L'essentiel de la tromperie sur la quantité ou la qualité du travail et des biens vendus ou livrés se retrouve dans les infractions distinctes de tromperie dans le louage d'ouvrage (art. 483) et de tromperie sur le bien vendu (art. 482). L'ancien article prévoyait un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de cent à dix mille euros; les deux nouveaux articles prévoient une peine de niveau 1.

S'il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou main-d'oeuvre ou des choses fournies, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cent euros à dix mille euros.

Ils pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33.

Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →

À propos de cette concordance et de la conversion des peines →

Niveau de peine
1 · pas d'emprisonnement: amende, peine de travail, probation ou une autre peine de niveau 1 toutes les infractions de ce niveau
État Justel
2 avril 2026 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek2-art-482

Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.

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