Code pénal 2026
Livre II
Titre 6. Les infractions contre les biensChapitre 1er. Les infractions relatives à l'appropriation frauduleuse de biensSection 2. Les fraudesSous-section 2. L'escroquerie et les tromperies

Art. 481. La tromperie sur la valeur de la monnaie niveau 2

Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.

La tromperie sur la valeur de la monnaie consiste à, délibérément:

- donner à une monnaie l'apparence d'une monnaie de valeur supérieure;

- émettre des monnaies auxquelles on a donné l'apparence de monnaies d'une valeur supérieure ou, dans le but de les mettre en circulation, introduire ces monnaies dans le pays;

- dans le but de les mettre en circulation, se procurer ou recevoir des monnaies auxquelles on a donné l'apparence de monnaies d'une valeur supérieure.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Ancien Code pénal de 1867: art. 497bis (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping

Dans le Code pénal de 1867

Ancien art. 497bis certain · 85%
Le fait de se procurer ou de recevoir des monnaies auxquelles on a donné l'apparence de monnaies d'une valeur supérieure est repris à l'art. 481 (troisième tiret). L'ancien article prévoyait un emprisonnement de huit jours à six mois et une amende, avec une peine propre pour la tentative; l'art. 481 prévoit une peine de niveau 2 et ne reprend pas la règle distincte de la tentative.

Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros, ceux qui, dans le but de les mettre en circulation, auront reçu ou se seront procuré des monnaies auxquelles on a donné l'apparence de monnaies d'une valeur supérieure.

La tentative sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six euros à mille euros.

Ancien art. 497 probable · 70%
Le fait de donner à une monnaie « l'apparence d'une monnaie de valeur supérieure » et de l'émettre ou de l'introduire dans le pays est repris à l'art. 481; le troisième comportement (émettre des pièces de métal sans empreinte monétaire comme pièces de monnaie) n'est pas clairement couvert par ce candidat. L'ancien article prévoyait un emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende; l'art. 481 prévoit une peine de niveau 2.

Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros :

(Ceux qui auront, dans une intention frauduleuse, donné ou tenté de donner à une monnaie ayant cours légal en Belgique ou à l'étranger l'apparence d'une monnaie de valeur supérieure;

Ceux qui auront émis ou tenté d'émettre des monnaies auxquelles on a donné l'apparence de monnaies d'une valeur supérieure ou qui, dans le but de les mettre en circulation, les auront introduites dans le pays ou tenté de les y introduire.)

Ceux qui auront émis ou tenté d'émettre pour des pièces de monnaies des morceaux de métal ne portant aucune empreinte monétaire.

Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →

À propos de cette concordance et de la conversion des peines →

Niveau de peine
2 · emprisonnement de 6 mois à 3 ans au plus, ou une autre peine de niveau 2 toutes les infractions de ce niveau
État Justel
2 avril 2026 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek2-art-481

Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.

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