Art. 481. La tromperie sur la valeur de la monnaie niveau 2
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
La tromperie sur la valeur de la monnaie consiste à, délibérément:
- donner à une monnaie l'apparence d'une monnaie de valeur supérieure;
- émettre des monnaies auxquelles on a donné l'apparence de monnaies d'une valeur supérieure ou, dans le but de les mettre en circulation, introduire ces monnaies dans le pays;
- dans le but de les mettre en circulation, se procurer ou recevoir des monnaies auxquelles on a donné l'apparence de monnaies d'une valeur supérieure.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 2 est constituée d'une des peines suivantes:
1° l'emprisonnement de six mois à trois ans au plus;
2° le traitement sous privation de liberté de six mois à deux ans au plus;
3° la peine de surveillance électronique d'une durée d'un mois à un an au plus;
4° la peine de travail de plus de cent-vingt heures à trois cents heures au plus;
5° la peine de probation de plus de douze mois à deux ans au plus;
6° la condamnation par déclaration de culpabilité.
En cas d'admission de circonstances atténuantes, la peine de niveau 2 est remplacée par une des peines de niveau 1.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 497bis (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 497bis certain · 85%Le fait de se procurer ou de recevoir des monnaies auxquelles on a donné l'apparence de monnaies d'une valeur supérieure est repris à l'art. 481 (troisième tiret). L'ancien article prévoyait un emprisonnement de huit jours à six mois et une amende, avec une peine propre pour la tentative; l'art. 481 prévoit une peine de niveau 2 et ne reprend pas la règle distincte de la tentative.
Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros, ceux qui, dans le but de les mettre en circulation, auront reçu ou se seront procuré des monnaies auxquelles on a donné l'apparence de monnaies d'une valeur supérieure.
La tentative sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six euros à mille euros.
Ancien art. 497 probable · 70%Le fait de donner à une monnaie « l'apparence d'une monnaie de valeur supérieure » et de l'émettre ou de l'introduire dans le pays est repris à l'art. 481; le troisième comportement (émettre des pièces de métal sans empreinte monétaire comme pièces de monnaie) n'est pas clairement couvert par ce candidat. L'ancien article prévoyait un emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende; l'art. 481 prévoit une peine de niveau 2.
Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros :
(Ceux qui auront, dans une intention frauduleuse, donné ou tenté de donner à une monnaie ayant cours légal en Belgique ou à l'étranger l'apparence d'une monnaie de valeur supérieure;
Ceux qui auront émis ou tenté d'émettre des monnaies auxquelles on a donné l'apparence de monnaies d'une valeur supérieure ou qui, dans le but de les mettre en circulation, les auront introduites dans le pays ou tenté de les y introduire.)
Ceux qui auront émis ou tenté d'émettre pour des pièces de monnaies des morceaux de métal ne portant aucune empreinte monétaire.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.