Art. 478. L'usure niveau 2
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
L'usure consiste à faire promettre, délibérément, pour soi-même ou pour autrui, en raison d'un prêt d'une somme d'argent, contracté sous quelque forme que ce soit, un intérêt ou d'autres avantages excédant manifestement l'intérêt normal et la couverture des risques de ce prêt, en abusant des faiblesses, des passions, des besoins ou de l'ignorance de l'emprunteur.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Dans les cas prévus au présent article, le juge, à la demande de toute partie lésée, réduit ses obligations conformément à l'article 1907ter de l'ancien Code civil.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 2 est constituée d'une des peines suivantes:
1° l'emprisonnement de six mois à trois ans au plus;
2° le traitement sous privation de liberté de six mois à deux ans au plus;
3° la peine de surveillance électronique d'une durée d'un mois à un an au plus;
4° la peine de travail de plus de cent-vingt heures à trois cents heures au plus;
5° la peine de probation de plus de douze mois à deux ans au plus;
6° la condamnation par déclaration de culpabilité.
En cas d'admission de circonstances atténuantes, la peine de niveau 2 est remplacée par une des peines de niveau 1.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 494 probable · 78%L'usure est reprise à l'art. 478, mais la nouvelle disposition n'exige plus que l'auteur fasse une « habitude » d'abuser des faiblesses ou des besoins de l'emprunteur, de sorte que le champ d'application est plus large que sous l'ancien droit.
Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et à une amende de mille euros à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui, abusant habituellement des faiblesses ou des passions de l'emprunteur, se fait, en raison d'un prêt d'une somme d'argent, contracté sous quelque forme que ce soit, promettre, pour lui ou pour autrui, un intérêt ou d'autres avantages excédant l'intérêt légal.
Est puni des mêmes peines, celui qui, abusant habituellement des besoins ou de l'ignorance de l'emprunteur, se fait, en raison d'un prêt d'une somme d'argent, contracté, sous quelque forme que ce soit, promettre, pour lui ou pour autrui, un intérêt ou d'autres avantages excédant manifestement l'intérêt normal et la couverture des risques de ce prêt.
Dans les cas prévus au présent article, le juge, à la demande de toute partie lésée, réduit ses obligations conformément à l'article 1907ter du Code civil.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.