Art. 477. L'abus de l'état de vulnérabilité en vue de faire souscrire un acte préjudiciable niveau 3
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
L'abus de l'état de vulnérabilité en vue de faire souscrire un acte préjudiciable consiste à abuser, délibérément, des besoins, des faiblesses, des passions ou de l'ignorance d'un mineur ou d'une personne en situation de vulnérabilité pour lui faire souscrire, à son préjudice, toute forme d'engagement juridique ou de décharge, peu importe la façon dont la négociation a été faite ou déguisée.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 3 est constituée d'un emprisonnement de plus de trois ans à cinq ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de deux ans à quatre ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 2 ou 1.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 493 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 493 certain · 85%L'abus de l'état de vulnérabilité d'un mineur ou d'une autre personne vulnérable en vue de lui faire souscrire un acte préjudiciable est repris sans modification de fond à l'art. 477.
(Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros, celui qui aura abusé des besoins, des faiblesses, (des passions ou de l'ignorance) d'un mineur ou d'une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits, pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances, décharges, effets de commerce ou tous autres effets obligatoires, sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée.) <AR148 18-03-1935, art. 1>
Le coupable pourra être, de plus, condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33.
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À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.