Code pénal 2026
Livre II
Titre 6. Les infractions contre les biensChapitre 1er. Les infractions relatives à l'appropriation frauduleuse de biensSection 2. Les fraudesSous-section 2. L'escroquerie et les tromperies

Art. 479. L'escroquerie niveau 3

Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.

L'escroquerie consiste à chercher à se procurer, pour soi-même ou pour autrui, avec une intention frauduleuse, un avantage économique illégal, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour surprendre la confiance d'autrui.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Dans le Code pénal de 1867

Ancien art. 496 probable · 65%
Les éléments constitutifs essentiels de l'escroquerie (fausse qualité, manoeuvres frauduleuses) sont repris à l'art. 479, qui prévoit une peine de niveau 3; l'ancien article prévoyait un emprisonnement d'un mois à cinq ans et une amende. La disposition particulière pour les victimes vulnérables et la peine propre à la tentative de l'ancien article ne se retrouvent pas dans le candidat proposé.

Celui qui cherche à se procurer, pour lui-même ou pour autrui, avec une intention frauduleuse, un avantage économique illégal, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six euros à trois mille euros.

Si les faits visés à l'alinéa précédent ont été commis au préjudice d'une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits, celui-ci sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six euros à trois mille euros.

(La tentative du délit prévu par l'alinéa 1 sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à deux mille euros.)

(Dans les cas prévu par les alinéas précédents, le coupable pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33.)

Ancien art. 509ter probable · 50%
L'endossement ou l'encaissement frauduleux de factures n'est pas repris comme infraction distincte. De tels faits relèvent désormais de l'escroquerie générale, qui incrimine l'emploi de manoeuvres frauduleuses pour se faire remettre des fonds ou un avantage.

Est puni d'un emprisonnement de un mois à deux ans et d'une amende de vingt-six euros à trois mille euros, ou d'une de ces peines seulement :

1° Celui qui, après avoir endossé une facture, en opère sciemment à son profit l'encaissement;

2° Celui qui, après avoir endossé l'original ou un duplicata d'une facture, se fait remettre sciemment des fonds ou attribuer un avantage quelconque, grâce à l'endossement d'un autre exemplaire original ou duplicata de la même facture;

3° Celui qui se fait remettre des fonds ou se fait attribuer un avantage quelconque en endossant sciemment une facture relative à une obligation légalement éteinte.

Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →

À propos de cette concordance et de la conversion des peines →

Niveau de peine
3 · emprisonnement de plus de 3 ans à 5 ans au plus toutes les infractions de ce niveau
État Justel
2 avril 2026 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek2-art-479

Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.

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