Art. 473. Le vol avec violences ou menaces et l'extorsion de matières nucléaires aggravés niveau 6
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
§ 1er. Le vol avec violences ou menaces et l'extorsion de matières nucléaires sont punis d'une peine de niveau 5 si:
1° les auteurs ou l'un d'eux ont adopté une fausse identité ou une fausse qualité, ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique;
2° l'infraction a été commise la nuit;
3° l'infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes.
§ 2. Le vol avec violences ou menaces et l'extorsion de matières nucléaires sont punis d'une peine de niveau 6 si:
1° des armes ou des objets qui y ressemblent ont été employés ou montrés, ou si le coupable a fait croire qu'il était armé;
2° le coupable a fait usage de substances inhibitives ou toxiques pour commettre l'infraction ou assurer sa fuite;
3° les violences ou les menaces ont causé une atteinte à l'intégrité du troisième degré.
§ 3. Le vol avec violences ou menaces de matières nucléaires et l'extorsion de matières nucléaires ou la tentative de commettre ces infractions sont également punis d'une peine de niveau 6 si:
1° la personne a été soumise à la torture;
2° les violences ou les menaces exercées ont causé la mort sans intention de la donner.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 5 est constituée d'un emprisonnement de plus de dix ans à quinze ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de six ans à onze ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 4, 3 ou 2.
La peine de niveau 6 est constituée d'un emprisonnement de plus de quinze ans à vingt ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de onze ans à seize ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 5, 4, 3 ou 2.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 477sexies probable · 60%Les aggravations les plus lourdes (armes, substances inhibitives, torture, mort sans intention de la donner) pour le vol ou l'extorsion de matières nucléaires commis avec violences correspondent à l'art. 473, § 2 et § 3, même si cet article ne couvre pas chaque élément pris isolément (par exemple le véhicule volé ou la fausse marque).
§ 1. Le vol ou l'extorsion de matières nucléaires à l'aide de violences ou de menaces, ainsi que le fait visé à l'article 477quater, sont punis (de la réclusion de vingt ans à trente ans) :
1° s'ils ont été commis avec deux des circonstances mentionnées à l'article 477quinquies;
2° si des armes ou des objets qui y ressemblent ont été employés ou montrés ou si le coupable a fait croire qu'il était armé;
3° si le coupable a fait usage de substances inhibitives ou toxiques pour commettre le fait ou pour assurer sa fuite;
4° si le coupable a utilisé un véhicule volé ou tout autre engin motorisé ou non, qui a été volé pour faciliter le fait ou pour assurer sa fuite;
5° si, pour faciliter le fait ou pour assurer sa fuite, le coupable a utilisé un véhicule automobile ou tout autre engin motorisé muni d'insignes ou d'appareils susceptibles de créer la confusion avec un véhicule automobile ou tout autre engin motorisé appartenant aux forces de l'ordre.
§ 2. Les mêmes faits sont punis de la même peine :
1° si les violences ou les menaces ont causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois, soit la perte complète de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave;
2° si les malfaiteurs (ont pratiqué sur les personnes des actes visés à l'article 417/2, alinéa premier;)
3° si les violences ou les menaces exercées sans intention de donner la mort, l'on pourtant causée.
§ 3. La peine portée par le § 2 est appliquée lors même que la consommation du vol ou de l'extorsion a été empêchée par des circonstances indépendantes de la volonté des coupables.
Ancien art. 477bis probable · 50%L'ancienne disposition aggrave le vol de matières nucléaires tant en cas de violences qu'en cas d'effraction, d'abus de fonction ou de faux ordre, sous un seul taux de peine ; le nouveau Code pénal scinde cela en une aggravation sans violences (art. 471) et une aggravation avec violences (art. 473), assorties de niveaux de peine différents.
Le vol de matières nucléaires est puni (de la réclusion) de dix ans à quinze ans :
1° s'il a été commis avec l'aide de violences ou de menaces;
2° s'il a été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs;
3° s'il a été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions;
4° si les coupables ou l'un d'eux, ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique.
Ancien art. 477quinquies probable · 50%Diverses circonstances aggravantes (effraction, abus de fonction, faux ordre, nuit, pluralité d'auteurs, véhicule) sont réparties entre la disposition aggravée relative aux matières nucléaires de l'art. 473 et les facteurs généraux d'appréciation de l'art. 474.
Le vol ou l'extorsion de matières nucléaires à l'aide de violences ou de menaces, ainsi que le fait visé à l'article 477quater, sont punis (de la réclusion) de quinze à vingt ans :
1° s'ils ont été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs;
2° s'ils ont été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions;
3° si les coupables, ou l'un d'eux, ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique;
4° s'ils ont été commis la nuit;
5° s'ils ont été commis par deux ou plusieurs personnes;
6° si le coupable a utilisé un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non pour faciliter l'extorsion ou pour assurer sa fuite.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.