Code pénal 2026
Livre II
Titre 6. Les infractions contre les biensChapitre 1er. Les infractions relatives à l'appropriation frauduleuse de biensSection 1re. Le vol et l'extorsionSous-section 5. La disposition commune

Art. 474. Les facteurs aggravants du vol et de l'extorsion

Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026. Modifié en dernier lieu par la loi du 16 mars 2026, selon les notes de Justel.

Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée dans la présente section, le juge prend en considération le fait que:

1° l'infraction a été commise par l'auteur sur son employeur;

2° l'infraction a été commise par une personne exerçant une fonction publique dans l'exercice de cette fonction;

3° l'auteur a utilisé un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non pour faciliter l'infraction ou pour assurer sa fuite;

4° ...

Modifications selon Justel

(1) <L 2026-03-16/08, art. 92, 005; En vigueur : 01-09-2026>

Dans le Code pénal de 1867

Ancien art. 464 probable · 75%
Le relèvement du minimum de la peine pour le domestique, l'ouvrier ou l'homme de service qui vole son maître est remplacé par un facteur aggravant dont le juge tient compte lorsque le vol a été commis au préjudice de l'employeur de l'auteur. Il ne s'agit donc plus d'un minimum de peine impératif, mais d'un élément de la détermination de la peine.

L'emprisonnement sera de trois mois au moins, si le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l'accompagnait, ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé.

Ancien art. 471 probable · 65%
La nuit, la pluralité d'auteurs, l'allégation d'un faux ordre de l'autorité publique et la victime vulnérable sont repris dans l'énumération de l'article 469, par. 1, tandis que la fonction publique et l'usage d'un véhicule sont, à l'article 474, des facteurs pris en considération dans le choix de la peine. L'ancien article prévoyait une réclusion de dix à quinze ans; l'article 469, par. 1 prévoit une peine de niveau 4. L'effraction, l'escalade et les fausses clefs ne figurent plus dans cette énumération.

Dans les cas prévus aux articles 468, 469 et 470 la peine sera celle de la réclusion de dix ans à quinze ans :

si l'infraction a été commise avec effraction, escalade ou fausses clés;

si l'infraction a été commise par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions;

si les coupables, ou l'un d'eux, ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique;

si l'infraction a été commise la nuit;

si l'infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes;

si le coupable a utilisé un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non pour faciliter l'infraction ou pour assurer sa fuite;

si l'infraction a été commise au préjudice d'une personne dont la situation particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie ou d'une déficience ou infirmité physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits.

Ancien art. 477quinquies probable · 50%
Diverses circonstances aggravantes (effraction, abus de fonction, faux ordre, nuit, pluralité d'auteurs, véhicule) sont réparties entre la disposition aggravée relative aux matières nucléaires de l'art. 473 et les facteurs généraux d'appréciation de l'art. 474.

Le vol ou l'extorsion de matières nucléaires à l'aide de violences ou de menaces, ainsi que le fait visé à l'article 477quater, sont punis (de la réclusion) de quinze à vingt ans :

1° s'ils ont été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs;

2° s'ils ont été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions;

3° si les coupables, ou l'un d'eux, ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique;

4° s'ils ont été commis la nuit;

5° s'ils ont été commis par deux ou plusieurs personnes;

6° si le coupable a utilisé un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non pour faciliter l'extorsion ou pour assurer sa fuite.

Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →

À propos de cette concordance et de la conversion des peines →

Niveau de peine
Cet article ne fixe pas lui-même de niveau de peine: il s'agit par exemple d'une définition, d'un facteur aggravant, d'une peine accessoire ou d'une cause d'excuse. Le niveau de peine figure à l'infraction visée.
État Justel
2 avril 2026 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek2-art-474

Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.

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