Art. 467. Le vol commis avec violences ou menaces niveau 3
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
Le vol commis avec violences ou menaces est puni d'une peine de niveau 3.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 3 est constituée d'un emprisonnement de plus de trois ans à cinq ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de deux ans à quatre ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 2 ou 1.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 468 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 468 certain · 90%Le vol commis avec violences ou menaces est repris directement à l'art. 467. L'ancien article prévoyait la réclusion de cinq à dix ans; l'art. 467 prévoit une peine de niveau 3.
Quiconque aura commis un vol à l'aide de violences ou de menaces sera puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans).
Ancien art. 469 probable · 50%L'assimilation au vol commis avec violences des violences ou menaces exercées en cas de flagrant délit, pour conserver le butin ou pour prendre la fuite, n'est plus réglée séparément, mais relève de la définition générale du vol commis avec violences ou menaces.
Est assimilé au vol commis à l'aide de violences ou de menaces le cas où le voleur, surpris en flagrant délit, a exercé des violences ou fait des menaces, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.