Art. 455. L'usurpation de fonctions publiques niveau 2
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
L'usurpation de fonctions publiques consiste à s'immiscer, dans une intention frauduleuse, dans des fonctions publiques, civiles ou militaires.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 2 est constituée d'une des peines suivantes:
1° l'emprisonnement de six mois à trois ans au plus;
2° le traitement sous privation de liberté de six mois à deux ans au plus;
3° la peine de surveillance électronique d'une durée d'un mois à un an au plus;
4° la peine de travail de plus de cent-vingt heures à trois cents heures au plus;
5° la peine de probation de plus de douze mois à deux ans au plus;
6° la condamnation par déclaration de culpabilité.
En cas d'admission de circonstances atténuantes, la peine de niveau 2 est remplacée par une des peines de niveau 1.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 227 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 227 certain · 90%L'immixtion dans des fonctions publiques civiles ou militaires est désormais l'usurpation de fonctions publiques (art. 455, niveau 2), avec l'ajout de l'exigence d'une intention frauduleuse.
Quiconque se sera immiscé dans des fonctions publiques, civiles ou militaires, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.
Ancien art. 262 probable · 70%Le fait de continuer à exercer une fonction après une démission, une destitution, une suspension, une déchéance ou après la fin légale du mandat relève désormais de l'usurpation de fonctions publiques, dans le chapitre relatif à l'usurpation de fonctions, de titres ou d'un nom. L'incrimination distincte de l'exercice illégalement prolongé de l'autorité publique y disparaît.
Tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou interdit légalement, qui, après en avoir eu la connaissance officielle, aura continué l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros.
Sera puni des mêmes peines tout fonctionnaire public électif ou temporaire qui aura continué à exercer ses fonctions, après leur cessation légale.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.