Code pénal 2026
Livre II
Titre 5. Les fauxChapitre 2. Le faux en écritures ou sur d'autres supports durables et l'usage de faux

Art. 451. Le faux en écritures ou sur d'autres supports durables et l'usage de faux niveau 3

Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.

§ 1er. Le faux en écritures ou sur d'autres supports durables consiste à, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fabriquer un faux ou falsifier l'expression d'une pensée dans tout écrit ou tout autre support durable, pouvant faire preuve, en relation avec un fait pertinent en droit.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

§ 2. L'usage de faux consiste à, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, utiliser le faux en écriture ou sur d'autres supports durables.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Ancien Code pénal de 1867: art. 197 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping

Ancien Code pénal de 1867: art. 196 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping

Dans le Code pénal de 1867

Ancien art. 197 certain · 90%
L'art. 451, § 2, règle exactement l'usage de faux, puni comme le faux lui-même.

Dans tous les cas exprimés dans la présente section, celui qui aura fait usage de l'acte faux ou de la pièce fausse sera puni comme s'il était l'auteur du faux.

Ancien art. 196 certain · 85%
Le faux en écritures authentiques, publiques, de commerce, de banque ou privées commis par des particuliers correspond à la disposition générale de l'art. 451.

Seront punies de (réclusion de cinq ans à dix ans) les autres personnes qui auront commis un faux en écritures authentiques et publiques, et toutes personnes qui auront commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées,

Soit par fausses signatures,

Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,

Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion après coup dans les actes,

Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater.

Ancien art. 195 probable · 75%
L'incrimination distincte du faux en actes authentiques commis par un officier public est absorbée par un faux en écritures uniforme de niveau 3, la fonction publique de l'auteur et le caractère authentique de la pièce n'étant plus que des facteurs aggravants que le juge prend en considération. L'ancienne réclusion de dix à quinze ans disparaît donc.

Sera puni (de la réclusion) de dix ans à quinze ans, tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura dénaturé la substance ou les circonstances,

Soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties,

Soit en constatant comme vrais des faits qui ne l'étaient pas.

Ancien art. 193 probable · 70%
La disposition introductive relative au faux en écritures et au faux informatique commis avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire correspond à la définition générale de l'art. 451.

Le faux commis en écritures (,en informatique) ou dans les dépêches télégraphiques, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, sera puni conformément aux articles suivants.

Ancien art. 194 probable · 60%
Le faux en écritures commis par un fonctionnaire relève de la disposition générale de l'art. 451 (niveau 3); la qualité de personne exerçant une fonction publique n'est plus une infraction distincte, mais un facteur aggravant que le juge prend en considération lors du choix de la peine (art. 452). L'ancien article prévoyait la réclusion de dix ans à quinze ans.

Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura commis un faux,

Soit par fausses signatures,

Soit par altération des actes, écritures ou signatures,

Soit par supposition de personnes,

Soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou d'autres actes publics, depuis leur confection ou clôture,

Sera puni (de la réclusion) de dix ans à quinze ans.

Ancien art. 198 probable · 60%
Le faux distinct en passeports, en documents d'armes et en livrets de travail disparaît et relève du faux en écritures général et de l'usage de faux. Là où l'ancienne peine était un emprisonnement d'un mois à un an, s'applique désormais une peine de niveau 3.

Quiconque aura contrefait ou falsifié un passeport, (un document visé par la loi sur les armes) ou un livret, ou aura fait usage d'un passeport, (document visé par la loi sur les armes) ou livret contrefait ou falsifié, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an.

Ancien art. 201 probable · 60%
Le fait de se faire délivrer par un officier public une feuille de route sous un faux nom ou en prenant une fausse qualité constitue désormais un faux en écritures au sens de l'article 451, qui rassemble tous les anciens faux particuliers. Il n'existe plus d'incrimination propre aux feuilles de route.

Toute personne qui se sera fait délivrer par l'officier public une feuille de route sous un nom supposé ou en prenant une fausse qualité, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à deux ans.

Ancien art. 203 probable · 60%
La confection d'un faux certificat de maladie sous le nom d'un médecin est absorbée par le faux en écritures général, qui n'exige plus d'autre dessein particulier qu'une intention frauduleuse ou un dessein de nuire. La peine passe d'un emprisonnement de huit jours à un an à une peine de niveau 3.

Sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un an, toute personne qui, pour se rédimer ou affranchir un autre d'un service dû légalement, ou de toute autre obligation imposée par la loi, aura fabriqué un certificat de maladie ou d'infirmité, soit sous le nom d'un médecin, chirurgien ou autre officier de santé, soit sous un nom quelconque en y ajoutant faussement une de ces qualités.

Ancien art. 205 probable · 60%
La confection d'un faux certificat de bonne conduite ou d'indigence sous le nom d'un fonctionnaire ou d'un particulier est absorbée par le faux en écritures général. La distinction du taux de peine selon que le certificat a été établi sous le nom d'un fonctionnaire ou sous celui d'un particulier disparaît.

Quiconque aura fabriqué, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, un certificat attestant la bonne conduite, l'indigence ou toute autre circonstance propre à appeler la bienveillance de l'autorité publique ou des particuliers sur la personne y désignée, ou à lui procurer places, crédit ou secours, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an.

Si le certificat a été fabriqué sous le nom d'un particulier, le coupable sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois.

Ancien art. 206 probable · 60%
Les faux certificats pouvant porter préjudice à des intérêts publics ou privés relèvent du faux en écritures général de l'article 451, où l'exigence que l'écrit puisse faire preuve remplace l'ancienne énumération. L'ancien article prévoyait un emprisonnement de six mois à cinq ans; l'article 451 prévoit une peine de niveau 3.

Ceux qui auront fabriqué, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, des certificats de toute nature pouvant compromettre des intérêts publics ou privés, seront punis d'un emprisonnement de six mois à cinq ans, et pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33.

Si le certificat a été fabriqué sous le nom d'un particulier, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an.

Ancien art. 207 probable · 60%
La disposition de renvoi qui punissait des mêmes peines la falsification et l'usage de certificats devient superflue: l'usage de faux est désormais une infraction autonome figurant dans la même disposition que le faux lui-même et est puni de la même peine de niveau 3.

Celui qui aura falsifié un certificat, et celui qui se sera servi d'un certificat falsifie, faux ou fabriqué dans les circonstances énumérées aux articles 203, 204, 205 et 206, seront punis des peines portées par ces articles et selon les distinctions qu'ils établissent.

Ancien art. 208 probable · 60%
L'incrimination distincte visant le fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, délivre, falsifie ou utilise un faux certificat est absorbée par le faux en écritures et l'usage de faux de l'article 451; la fonction publique n'est plus une infraction distincte, mais un facteur aggravant à l'article 452. L'ancien article prévoyait une réclusion de cinq à dix ans; l'article 451 prévoit une peine de niveau 3.

Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura délivré un faux certificat, falsifié un certificat, ou fait usage d'un certificat faux ou falsifié, sera puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans).

Ancien art. 204 probable · 55%
Le faux certificat médical délivré par un médecin relève désormais du faux en écritures général de niveau 3; l'aggravation particulière lorsque le médecin s'est laissé déterminer par des dons ou des promesses disparaît en tant que taux de peine distinct.

Tout médecin, chirurgien ou autre officier de santé qui, pour favoriser quelqu'un, aura certifié faussement des maladies ou des infirmités propres à dispenser d'un service dû légalement ou de toute autre obligation imposée par la loi, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans.

S'il a été mû par dons ou promesses, il sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans; il pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33.

Ancien art. 211 probable · 55%
L'incrimination spécifique du faux en télégrammes commis par le personnel du télégraphe est absorbée par le faux en écritures ou sur d'autres supports durables (art. 451), avec le facteur aggravant pour les auteurs exerçant une fonction publique (art. 452). L'ancien article prévoyait un emprisonnement d'un an à cinq ans; l'art. 451 prévoit une peine de niveau 3.

Les fonctionnaires, employés et préposés d'un service télégraphique, qui auront commis un faux dans l'exercice de leurs fonctions, en fabriquant ou en falsifiant des dépêches télégraphiques, seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans.

Ancien art. 212 probable · 55%
L'usage d'un faux télégramme est absorbé par l'usage de faux général (art. 451, § 2, niveau 3), les télégrammes ne faisant plus l'objet d'un régime distinct.

Celui qui aura fait usage de la dépêche fausse sera puni comme s'il était l'auteur du faux.

Ancien art. 232 probable · 55%
Le nouveau chapitre relatif à l'usurpation ne punit que celui qui prend lui-même un titre, une fonction ou un nom, et non le fonctionnaire qui attribue à d'autres, dans ses actes, des noms ou des titres de noblesse. Ce comportement relève désormais du faux en écritures, la fonction publique de l'auteur pouvant jouer comme facteur aggravant.

Tout fonctionnaire, tout officier public qui, dans ses actes, attribuera aux personnes y dénommées des noms ou des titres de noblesse qui ne leur appartient pas, sera puni, en cas de connivence, d'une amende de deux cents euros à mille euros .

Ancien art. 200 probable · 50%
La feuille de route est un document désuet et le faux en la matière n'a plus de disposition propre; il relève du faux en écritures ou sur d'autres supports durables en général. L'ancien article prévoyait un emprisonnement d'un mois à deux ans; le nouvel article prévoit une peine de niveau 3.

Sera puni d'un mois à deux ans d'emprisonnement, quiconque aura fabriqué, contrefait ou falsifié une feuille de route ou aura fait usage d'une feuille de route fabriquée, contrefaite ou falsifiée.

Ancien art. 202 probable · 50%
Le fonctionnaire qui délivre sciemment un passeport ou une pièce analogue sous un faux nom commet désormais un faux en écritures (article 451) et, s'il s'est laissé déterminer à cet effet par des dons ou des promesses, la corruption publique de l'article 638 s'applique. L'obligation formelle de faire attester l'identité par deux citoyens connus n'a plus d'équivalent.

L'officier public qui aura délivré un passeport, (un document visé par la loi sur les armes), un livret, une feuille de route à une personne qu'il ne connaissait pas, sans avoir fait attester ses nom et qualité par deux citoyens à lui connus, sera puni d'une amende de vingt-six euros à deux cents euros.

Si l'officier public était instruit de la supposition de nom ou de qualité, lorsqu'il a délivré ces pièces, il sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans.

Il sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, s'il a été mû par dons ou promesses.

Dans ces deux derniers cas, il pourra, en outre, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33.

Ancien art. 209 probable · 50%
Le témoin qui concourt à la délivrance d'un faux certificat par une autorité est désormais punissable comme participant au faux en écritures de l'article 451, lu conjointement avec l'article 19 relatif à la participation punissable. L'aggravation lorsque ces témoins se sont laissé corrompre disparaît.

Ceux qui auront concouru comme témoins à faire délivrer un faux certificat par une autorité publique seront punis d'un emprisonnement de huit jours à deux ans.

S'ils se sont laissé corrompre par dons ou promesses, ils seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans, et ils pourront être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33.

Ancien art. 210 probable · 50%
L'incrimination particulière de l'inscription sous de faux noms ou de la falsification du registre des voyageurs ne revient pas et se fond dans le faux général en écritures ou sur d'autres supports durables (art. 451). L'ancien article prévoyait un emprisonnement de huit jours à trois mois; l'art. 451 prévoit une peine de niveau 3. L'obligation de tenir le registre relève désormais de la législation particulière.

Celui qui, chargé par la loi ou en vertu de celle-ci de tenir un registre ou des fiches concernant le logement de voyageurs, aura sciemment inscrit ces personnes sous des noms faux ou qui aura falsifie ce registre ou ces fiches de toute autre manière, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois.

Ancien art. 221bis probable · 50%
L'incrimination particulière de celui qui est chargé de la transcription littérale d'une audition de témoins en matière civile ne réapparaît pas comme infraction distincte. Le fait d'omettre, de modifier ou de transcrire inexactement, sciemment et volontairement, relève désormais du faux en écritures ou sur d'autres supports durables, et le fait de soustraire ou de faire disparaître les notes ou les appareils relève de la dissimulation d'une preuve.

Celui qui, étant chargé de procéder à l'enregistrement littéral d'une enquête en matière civile, aura sciemment omis une question, déclaration, interpellation ou réponse, modifie sciemment sa teneur par adjonction, suppression ou altération de mots ou de phrases, dénaturé, soustrait ou fait disparaître, en tout ou en partie les notes ou appareils ayant servi à recueillir les paroles enregistrées, fait usage de ces notes ou appareils, reproduit ou divulgué leur contenu à des fins étrangères à l'enquête, ou retranscrit sciemment de manière inexacte les paroles enregistrées, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros, ou d'une de ces peines seulement.

Il sera puni d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros s'il a négligé de prendre les précautions utiles en vue d'éviter soit la disparition ou la dénaturation des notes ou appareils ayant servi à recueillir les paroles enregistrées, soit l'usage de ces notes ou appareils, la reproduction ou la divulgation de leur contenu à des fins étrangères à l'enquête.

Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →

À propos de cette concordance et de la conversion des peines →

Niveau de peine
3 · emprisonnement de plus de 3 ans à 5 ans au plus toutes les infractions de ce niveau
État Justel
2 avril 2026 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek2-art-451

Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.

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