Art. 450. La cause d'excuse d'exemption de peine
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
Les personnes coupables des infractions mentionnées dans le présent chapitre sont exemptées de peines si, avant toute mise en circulation de monnaie, titre ou timbre contrefait, falsifié ou endommagé, ou d'objet marqué d'un faux nom, ou avant toute utilisation des instruments de paiement autres que les espèces contrefaits, falsifiés ou endommagés et avant toute poursuite, elles ont porté à la connaissance de l'autorité l'intégralité des informations qu'elles détiennent sur les circonstances et les auteurs de ces infractions.
Ancien Code pénal de 1867: art. 192 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 192 certain · 85%La cause d'excuse d'exemption de peine en faveur de celui qui, avant toute émission et toute poursuite, révèle les faits et les auteurs à l'autorité est reprise à l'art. 450.
Les personnes coupables des infractions mentionnées aux articles 160 à 168, 169, alinéa 2, 171 à 176, 177, alinéa 2, 178quinquies à 178septies, 178nonies, aux deux derniers alinéas de l'article 180, aux articles 185bis, 186, alinéas 2 à 4, 187bis, 497, alinéa 2, et à l'article 497bis, alinéa 1, seront exemptes de peines si, avant toute émission de monnaies contrefaites ou altérées ou d'autres instruments de paiement autres que des espèces contrefaits ou falsifiés, ou de papiers contrefaits ou falsifiés, et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs à l'autorité.
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À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.