Code pénal 2026
Livre II
Titre 5. Les fauxChapitre 2. Le faux en écritures ou sur d'autres supports durables et l'usage de faux

Art. 452. Les facteurs aggravants du faux en écritures ou sur d'autres supports durables et de l'usage de faux

Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.

Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, le juge prend en considération le fait que:

1° le faux ou l'usage de faux est commis par une personne exerçant une fonction publique dans le cadre de l'exercice de cette fonction;

2° le faux ou l'usage de faux porte sur un écrit ou un support authentique ou délivré par une autorité publique.

Dans le Code pénal de 1867

Ancien art. 195 probable · 75%
L'incrimination distincte du faux en actes authentiques commis par un officier public est absorbée par un faux en écritures uniforme de niveau 3, la fonction publique de l'auteur et le caractère authentique de la pièce n'étant plus que des facteurs aggravants que le juge prend en considération. L'ancienne réclusion de dix à quinze ans disparaît donc.

Sera puni (de la réclusion) de dix ans à quinze ans, tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura dénaturé la substance ou les circonstances,

Soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties,

Soit en constatant comme vrais des faits qui ne l'étaient pas.

Ancien art. 194 probable · 60%
Le faux en écritures commis par un fonctionnaire relève de la disposition générale de l'art. 451 (niveau 3); la qualité de personne exerçant une fonction publique n'est plus une infraction distincte, mais un facteur aggravant que le juge prend en considération lors du choix de la peine (art. 452). L'ancien article prévoyait la réclusion de dix ans à quinze ans.

Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura commis un faux,

Soit par fausses signatures,

Soit par altération des actes, écritures ou signatures,

Soit par supposition de personnes,

Soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou d'autres actes publics, depuis leur confection ou clôture,

Sera puni (de la réclusion) de dix ans à quinze ans.

Ancien art. 208 probable · 60%
L'incrimination distincte visant le fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, délivre, falsifie ou utilise un faux certificat est absorbée par le faux en écritures et l'usage de faux de l'article 451; la fonction publique n'est plus une infraction distincte, mais un facteur aggravant à l'article 452. L'ancien article prévoyait une réclusion de cinq à dix ans; l'article 451 prévoit une peine de niveau 3.

Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura délivré un faux certificat, falsifié un certificat, ou fait usage d'un certificat faux ou falsifié, sera puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans).

Ancien art. 211 probable · 55%
L'incrimination spécifique du faux en télégrammes commis par le personnel du télégraphe est absorbée par le faux en écritures ou sur d'autres supports durables (art. 451), avec le facteur aggravant pour les auteurs exerçant une fonction publique (art. 452). L'ancien article prévoyait un emprisonnement d'un an à cinq ans; l'art. 451 prévoit une peine de niveau 3.

Les fonctionnaires, employés et préposés d'un service télégraphique, qui auront commis un faux dans l'exercice de leurs fonctions, en fabriquant ou en falsifiant des dépêches télégraphiques, seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans.

Ancien art. 232 probable · 55%
Le nouveau chapitre relatif à l'usurpation ne punit que celui qui prend lui-même un titre, une fonction ou un nom, et non le fonctionnaire qui attribue à d'autres, dans ses actes, des noms ou des titres de noblesse. Ce comportement relève désormais du faux en écritures, la fonction publique de l'auteur pouvant jouer comme facteur aggravant.

Tout fonctionnaire, tout officier public qui, dans ses actes, attribuera aux personnes y dénommées des noms ou des titres de noblesse qui ne leur appartient pas, sera puni, en cas de connivence, d'une amende de deux cents euros à mille euros .

Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →

À propos de cette concordance et de la conversion des peines →

Niveau de peine
Cet article ne fixe pas lui-même de niveau de peine: il s'agit par exemple d'une définition, d'un facteur aggravant, d'une peine accessoire ou d'une cause d'excuse. Le niveau de peine figure à l'infraction visée.
État Justel
2 avril 2026 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek2-art-452

Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.

← Art. 451Art. 453 →