Art. 436. Le transfert des instruments de paiements autres que les espèces contrefaits ou falsifiés, obtenus par des moyens illégaux. niveau 2
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026. Modifié en dernier lieu par la loi du 16 mars 2026, selon les notes de Justel.
Le transfert des instruments de paiements autres que les espèces contrefaits ou falsifiés, obtenus par des moyens illégaux, consiste à posséder, détenir, obtenir pour soi-même ou pour autrui, importer, exporter, transporter, vendre ou distribuer dans l'intention de les utiliser, des instruments de paiement autres que les espèces contrefaits ou falsifiés, obtenus par des moyens illégaux.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 2 est constituée d'une des peines suivantes:
1° l'emprisonnement de six mois à trois ans au plus;
2° le traitement sous privation de liberté de six mois à deux ans au plus;
3° la peine de surveillance électronique d'une durée d'un mois à un an au plus;
4° la peine de travail de plus de cent-vingt heures à trois cents heures au plus;
5° la peine de probation de plus de douze mois à deux ans au plus;
6° la condamnation par déclaration de culpabilité.
En cas d'admission de circonstances atténuantes, la peine de niveau 2 est remplacée par une des peines de niveau 1.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 178septies (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 178septies certain · 85%L'article 436 reprend le fait de posséder, détenir, obtenir, importer, exporter, transporter, vendre ou distribuer des instruments de paiement autres que les espèces contrefaits ou falsifiés, obtenus par des moyens illégaux, dans l'intention de les utiliser, avec une peine de niveau 2. La disposition pénale propre à la tentative que contenait l'ancien article disparaît, de sorte que la règle générale de la tentative s'applique.
Celui qui possède, détient, obtient pour lui-même ou pour autrui, importe, exporte, transporte, vend ou distribue des instruments de paiement autres que les espèces obtenus par des moyens illégaux, contrefaits ou falsifiés dans l'intention de les utiliser, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à cinquante mille euros ou d'une de ces peines seulement.
La tentative de ce délit sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de cinquante euros à mille euros ou d'une de ces peines seulement.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.